Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 27 nov. 2024, n° 2201530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022 au tribunal administratif de Bordeaux, transmise au tribunal administratif de Pau par une ordonnance en date du 7 juillet 2022, et des mémoires, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 2 février 2023, Mme C A veuve B conteste le titre de perception du 18 octobre 2021 émis par le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine pour le recouvrement d’une indemnité de 9 480 euros versée par l’Etat au bailleur à raison de l’occupation d’un local par l’intéressée du 11 juillet 2020 au 23 juillet 2021 et la décision du 10 février 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa réclamation préalable datée du 9 décembre 2021.
Elle soutient que :
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le titre de perception ne tient pas compte du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne qui a, par un acte de saisie du 20 mai 2021, procédé à la saisie de la dette auprès de sa caisse de retraite ;
— le montant du titre de perception est erroné en ce qu’il ne prend pas en compte les paiements mensuels effectués depuis le mois de juin de l’année 2021.
Par des courriers, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 21 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde s’est déclaré incompétent dès lors que les moyens invoqués ne sont pas dirigés contre la procédure de recouvrement et qu’aucune poursuite en recouvrement n’a été entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut à titre principal à l’incompétence de la juridiction administrative et, à titre subsidiaire au rejet au fond de la requête.
Il soutient que :
— l’Etat a été subrogé dans les droits de la propriétaire en vertu d’un acte de subrogation du 5 septembre 2021 ; les créances qui trouvent leur origine dans un rapport de droit privé relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le décès, le 23 mai 2024, de Mme B a été porté à la connaissance du tribunal administratif le 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon ;
— et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un bail en date du 6 janvier 2016, Mme B a occupé un logement au 29, avenue de Parnasse à Anglet (Pyrénées-Atlantiques). Par plusieurs courriers, dont le dernier du 5 janvier 2018, le bailleur lui a donné congé pour le 5 janvier 2019. Par une ordonnance de référé du 4 novembre 2019, le tribunal d’instance de Bayonne a déclaré Mme B occupante sans droit ni titre, ordonné son expulsion du logement qu’elle occupait illégalement depuis le 6 janvier 2019 et l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 790 euros par mois. Le concours de la force publique, sollicité le 21 février 2020 par le bailleur, n’a été accordé que le 23 juillet 2021. La propriétaire du logement occupé par Mme B a sollicité le 1er juillet 2021 une demande d’indemnisation en réparation du préjudice subi dans le retard de la procédure d’expulsion. Par un protocole transactionnel en date du 4 octobre 2021, l’Etat a indemnisé le bailleur de la somme de 9 480 euros, en réparation des préjudices liés à l’occupation des lieux durant la période du 11 juillet 2020 au 23 juillet 2021 et a été subrogé au bailleur dans tous les droits détenus pour cette période. Par suite, l’Etat a ordonné l’émission à l’encontre de Mme B d’un titre de perception d’un montant de 9 480 euros, correspondant à l’indemnité versée au bailleur, en remboursement des loyers impayés du 11 juillet 2020 au 20 juillet 2021. Le titre de perception a été émis le 18 octobre 2021 par la direction régionale des finances publique de Nouvelle-Aquitaine, chargée du recouvrement. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de ce titre de perception et de la décision du 10 février 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours gracieux.
2. Le 14 octobre 2024, date à laquelle le décès de Mme B, intervenu le 23 mai 2024, a été porté à la connaissance du tribunal administratif, l’affaire était en état d’être jugée. Dès lors, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
3. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l’action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance, celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant. L’Etat, qui poursuit à l’encontre de la requérante le recouvrement d’une somme égale à celle qu’il a dû verser pour indemniser le bailleur, doit être regardé comme agissant en sa qualité de subrogé dans ces droits, qui sont attachés à une créance de nature privée. Dans ces conditions, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur un tel litige. La requête de Mme B doit ainsi être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au domicile de Mme C A veuve B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
Céline Foulon
La présidente,
Florence Madelaigue
La greffière,
Marine Dangeng
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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