Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2300403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, la société Maxdis, représentée par Me Berthomé, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2022 du ministre du travail annulant la décision du 20 juillet 2022 par laquelle l’inspecteur du travail lui avait accordé l’autorisation de procéder au licenciement de Mme A B pour motif disciplinaire et refusant cette autorisation de licenciement ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail de délivrer l’autorisation de licenciement sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— la matérialité des griefs relevés à l’encontre de la salariée et l’absence de lien avec son mandat de représentant du personnel sont démontrées ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation des faits dès lors que les fonctions de manager rayon textiles exercées par la salariée sont une circonstance aggravant la faute alors que tous les vols commis dans l’entreprise ont été sanctionnés, qu’il s’agit d’un vol par stratagème, ce qui constitue une nouvelle circonstance aggravante, que la salariée qui contestait dans un premier temps avoir volé a reconnu son forfait lors du visionnage des caméras, que si le bien volé est d’une faible valeur marchande, cela ne peut atténuer la faute de la salariée dès lors que les valeurs de l’entreprise quant au respect de la loyauté sont connues de tous les collaborateurs et du comité social et économique en particulier et que la faute grave n’est pas subordonnée à l’existence de sanctions disciplinaires antérieures.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Marsault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Maxdis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le ministre du travail à laquelle la procédure a été communiquée n’a pas produit d’observations malgré la mise en demeure adressée le 27 juin 2024.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Berthomé, représentant la société Maxdis.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, recrutée le 2 octobre 1994 par la société Maxdis exerce les fonctions de manager du rayon textiles au sein de l’établissement Super U du Controis-en-Sologne exploité par cette société. Depuis le 29 avril 2019, elle détient un mandat de membre titulaire au comité social et économique de la société. Par lettre du 27 mai 2022, reçue le 30 suivant, son employeur a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de la licencier pour motif disciplinaire à raison du vol par l’intéressée d’un article du magasin, un tee-shirt. Par une décision du 20 juillet 2022, l’inspecteur du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations de Loir-et-Cher a fait droit à cette demande. Par une lettre du 3 août 2022 reçue le 5 suivant, Mme B a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision. Par une décision du 5 décembre 2022, dont la société Maxdis demande l’annulation, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspecteur du travail et refusé d’accorder l’autorisation de licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Pour apprécier si les faits de vol reprochés à un salarié protégé sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, il convient de prendre en compte, notamment, le montant des articles dérobés, l’ancienneté de l’intéressé, l’existence éventuelle de reproches antérieurs de la part de l’employeur, mais aussi les circonstances dans lesquels la soustraction des objets dérobés a eu lieu.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à Mme B consistant en la soustraction frauduleuse d’un tee-shirt du magasin commis le 13 mai 2022 sont établis et non contestés par celle-ci. D’autre part, et ainsi que l’a également relevé le ministre du travail aux termes de la décision en litige, ces faits en ce qu’ils traduisent un manquement évident de la salariée à ses obligations de loyauté et de probité revêtent un caractère fautif. Enfin, alors que la salariée exerçait des fonctions managériales induisant un devoir d’exemplarité à l’égard des équipes et que le vol a été commis par stratagème, quand bien même la valeur du vêtement dérobé est limitée à 12,90 euros et la salariée compte 28 années d’ancienneté durant lesquelles elle n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, ces faits fautifs sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d’autorisation de licenciement de Mme B ait eu un rapport avec les mandats ou fonctions représentatives de l’intéressée, en n’autorisant pas le licenciement sollicité, le ministre du travail a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que la décision du ministre du travail en date du 5 décembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation par le présent jugement de la décision de refus d’autorisation de licenciement attaquée implique seulement que le ministre du travail et de l’emploi réexamine, après s’être assuré qu’elle maintient son intention de licencier sa salariée, la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société Maxdis. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Maxdis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Maxdis et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 décembre 2022 du ministre du travail est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre du travail et de l’emploi de procéder à une nouvelle instruction de la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société Maxdis dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Maxdis la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Maxdis, à Mme A B et à la ministre du travail et de l’emploi.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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