Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2205935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. B A, représenté par Me Amalric Zermati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de naturalisation°;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Haute-Garonne, qui l’a rejetée par une décision du 17 décembre 2021. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément rejeté son recours contre la décision du préfet.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant et son degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours le
21 juin 2021, ayant donné lieu à l’obligation d’exécuter un stage de responsabilité parentale, d’une procédure pour appels téléphoniques malveillants réitérés du 23 au 26 janvier 2015 et pour harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin et dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé du 1er septembre 2014 au 14 mars 2016, ayant donné lieu à une médiation. Le préfet s’est aussi fondé sur le motif tiré de ce que l’examen du parcours professionnel de M. A ne permettait pas de considérer qu’il avait pleinement réalisé son insertion professionnelle en l’absence de ressources suffisantes et stables.
4. D’une part, M. A ne conteste pas la matérialité des faits reprochés par le ministre. Ces faits, même s’ils n’ont pas fait l’objet de condamnations pénales, ne sont pas dénués de gravité et ne sont pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée. Par suite, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur ces faits pour ajourner la demande de naturalisation de M. A.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, inscrit en qualité d’autoentrepreneur à la chambre des métiers et de l’artisanat de la Haute-Garonne depuis le
1er octobre 2019, ne justifie pas des revenus qu’il tire de cette activité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur le motif tiré de l’insuffisance de ses ressources.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIERLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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