Annulation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2504970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 8 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Khadraoui Zgaren, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé :
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Berre ;
- et les observations de Me Khadraoui Zgaren, représentant M. B…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, est arrivé en France en 2020 selon ses déclarations. Le 10 octobre 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet du Morbihan. Par un arrêté du 18 juin 2025, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
En l’espèce, M. B… est arrivé en France à l’âge de 25 ans, en 2020, afin de rejoindre ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Le requérant est en couple avec une ressortissante française avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité au mois de mai 2024. De cette union, est née une fille au mois de mars 2025 qui est décédée le même jour et dont la sépulture est établie sur le sol français. Pour établir l’intensité de sa relation amoureuse avec sa compagne, M. B… a transmis plusieurs documents administratifs et témoignages de proches. Ces différentes pièces permettent d’établir le caractère sincère de la relation qui unit M. B… à sa compagne. Par ailleurs, l’intéressé a transmis à l’instance une promesse d’embauche, datée de septembre 2024, et a manifesté son souhait d’exercer une activité professionnelle en France. Enfin, l’intéressé maîtrise la langue française. Dans les circonstances très particulières de l’espèce et eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet du Morbihan a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnu, également, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juin 2025 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique la délivrance d’un titre de séjour à M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera au requérant la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Khadraoui Zgaren et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Public ·
- Domaine public
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avis du conseil ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Médecine préventive ·
- Reclassement ·
- Maire ·
- Fonctionnaire ·
- Formation restreinte ·
- Agent de maîtrise ·
- La réunion
- Commune ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Cantine scolaire ·
- Câble électrique ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Assureur
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Syndicat ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Section syndicale ·
- Atteinte ·
- Organisation syndicale ·
- Droit syndical ·
- Conseil municipal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Salariée ·
- Inspecteur du travail ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Mandat ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié
- Naturalisation ·
- Ressortissant étranger ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Pays tiers ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus
- Urgence ·
- Anniversaire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Référé
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Stage ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Education ·
- Sérieux ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.