Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch. (ju), 12 févr. 2026, n° 2406352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406352 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 23 août 2024,
Mme A… C… et M. B… E… demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 à raison de l’appartement dont ils sont propriétaires situé 174, avenue du Général Leclerc à Chatenay-Malabry.
Ils soutiennent qu’ils sont fondés à demander le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des propriétés nouvelles, dès lors qu’ils ont envoyé leur déclaration H2 à l’administration fiscale dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’acquisition de leur bien immobilier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par les requérants n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villette, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteuse publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… et M. E…, propriétaires d’un appartement situé 174, avenue du Général Leclerc à Chatenay-Malabry ont été assujettis à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023, à raison de ce bien. Par une réclamation préalable du
16 février 2024, rejetée par l’administration fiscale le 27 février 2024, les requérants ont demandé le dégrèvement de ces impositions. Mme C… et M. E… demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023, à raison de ce bien.
Aux termes de l’article 1383 du code général des impôts : « I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement (…) ». Aux termes de l’article 1406 du même code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (…) II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux contribuables de porter à la connaissance de l’administration l’existence d’une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction et qu’une déclaration tardive ne leur ouvre droit au bénéfice de l’exonération que pour la période restant à courir après le
31 décembre de l’année suivante. Toutefois, il a été admis que, pour éviter la déchéance du droit à exonération temporaire de taxe foncière imputable exclusivement à la négligence du constructeur, les acquéreurs d’appartements ou de maisons individuelles devenus propriétaires après l’achèvement de la construction, disposaient d’un délai spécial de quatre-vingt-dix jours à compter de l’acquisition du bien.
Aux termes de l’article L. 286 du livre des procédures fiscales : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux (…) faisant foi, ou d’un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l’accusé de réception ou, le cas échéant, sur l’accusé d’enregistrement adressé à l’usager par la même voie conformément à l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration (…) ».
Il est constant que Mme C… et M. E… ont acquis l’appartement situé 174, avenue du Général Leclerc à Chatenay-Malabry, achevé le 28 décembre 2021, par un acte notarié du 22 juillet 2022. Si les requérants soutiennent avoir souscrit, mi-août 2022, la déclaration prévue par les dispositions précitées du I. de l’article 1406 du code général des impôts, ils n’apportent au soutien de cette allégation aucun élément, tel un accusé de réception ou toute autre pièce attestant l’existence et la date de ce dépôt, permettant d’établir qu’ils ont satisfait à cette obligation, alors que l’administration fait valoir que cette déclaration ne leur a été transmise que dans le cadre de la réclamation qui leur a été présentée le 16 février 2024. Dans ces conditions, Mme C… et M. E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale leur a refusé le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles prévue à l’article 1383 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… et M. E… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et M. B… E….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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