Infirmation partielle 8 février 2022
Cassation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 22 janv. 2025, n° 24/03397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 8 février 2022, N° 18/04240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
La société REPCO INDUSTRIES
C/
[B]
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03397 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJMG
Décisions déférées à la Cour;
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de [Localité 6], décision attaquée en date du 02 Mai 2024, enregistrée sous le n° H22-23.094
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de NIMES, décision attaquée en date du 08 Février 2022, enregistrée sous le n° 18/04240
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON, chambre 4, décision attaquée en date du 30 Octobre 2018, enregistrée sous le n° F 17/00321
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
La société REPCO INDUSTRIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale DELL’OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postulant
Représentée par Me Catherine Marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE- Plaidant
DEFENDERESSE A LA SAISINE
Madame [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLER,- Postulant
Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d’AVIGNON- Plaidant
ordonnance de cloture du 19 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 NOVEMBRE 2024,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière lors des débats
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] a été engagée à compter du 1er avril 2005 par la SARL Repco Industries selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable commerciale import/export, classification cadre, niveau V, coefficient 370 selon les dispositions de la convention collective nationale des combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers.
À compter du 1er juin 2016, la SARL Repco Industries a été transformée en SASU dont M.[Y] était le président.
Par requête du 9 novembre 2016, M.[Y] a saisi le président du tribunal de commerce d’Avignon aux fins de désignation d’un administrateur judiciaire en ses lieux et place, lequel faisait droit à sa demande en désignant Mme [D] en qualité d’administrateur judiciaire par ordonnance du 21 novembre 2016.
Consécutivement à une assemblée générale du 8 décembre 2016, M.[Y] a été démis de ses fonctions et M.[N] a été nommé président de la SASU Repco Industries.
Par ordonnance du 24 janvier 2017, le président du tribunal de commerce d’Avignon a maintenu Mme [D] dans sa mission d’administrateur provisoire.
Par arrêt du 23 mars 2017 la cour d’appel de Nîmes a mis fin à la mission de l’administrateur provisoire.
Par acte d’huissier du 10 avril 2017, M.[N] a fait notifier à Mme [R] une mise à pied conservatoire et, aux termes du même courrier, il l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 mai 2017, Mme [R] a été licenciée pour faute lourde et pour fautes graves.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon par requête du 3 juillet 2017 pour obtenir réparation des préjudices résultant de la rupture du contrat de travail ainsi que la condamnation de l’employeur à lui restituer un acompte indûment retenu sur son salaire du mois de mars 2017.
Par jugement du 30 octobre 2018 le conseil de prud’hommes d’Avignon a déclaré prescrits les griefs énoncés par l’employeur à l’encontre de Mme [R] en date du 5 mai 2017, il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et il a condamné la société Repco Industries, outre aux dépens de l’instance, à lui payer les sommes suivantes :
' 2989,81 euros à titre de rappel de salaire, outre 298,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
' 2381,64 euros à titre de restitution de l’acompte retenu sur leur bulletin de salaire du mois de mars 2017,
' 10 763,31 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1076,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' 17 041,92 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 10 535,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur l’appel interjeté par la société Repco Industries le 28 novembre 2018, la cour d’appel de Nîmes a, par arrêt du 8 février 2022 confirmé le jugement rendu le 30 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche et pour remise tardive des documents de fin de contrat, et l’infirmant pour le surplus, il a dit que la prescription n’était pas acquise au moment du licenciement, dit que le licenciement de Mme [R] reposait sur une faute lourde résultant d’un fait qui était imputable à celle-ci, débouté Mme [R] de toutes ses demandes d’indemnisation. La cour d’appel de Nîmes a par ailleurs ordonné le remboursement par Mme [R] de la somme de 16 134,76 euros reçus au titre de l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 octobre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019 et elle a condamné Mme [R] à payer à la société Repco Industries une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par Mme [R], a, par arrêt du 2 mai 2024, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 8 février 2022 (au motif que la salariée avait fait notifier le 27 avril 2021 des conclusions d’appel pour développer une argumentation complémentaire portant sur le licenciement verbal, que la cour d’appel n’avait pas visé et qu’elle s’était prononcée par des motifs dont il ne résultait pas qu’elle les aurait prises en considération), remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et elle les a renvoyées devant la cour d’appel de Montpellier.
Le 28 juin 2024, la société Repco Industries a saisi la cour de renvoi et sa saisine a été enregistrée sous le numéro RG24.3397.
Vu les dernières conclusions de la SAS Repco Industries appelante, remises au greffe le 14 novembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [R], remises au greffe le 18 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance ayant prononcé la clôture le 19 novembre 2024 ;
SUR QUOI
>Sur les limites de la cassation
La cassation dans toutes ses dispositions de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 8 février 2022 investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l’entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit.
>Sur la demande de confirmation de jugement au visa des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières écritures l’intimée demande la confirmation du jugement au motif que la société Repco Industries n’a pas dans le dispositif de ses écritures sollicité l’infirmation ou l’annulation du jugement querellé, si bien que la cour ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, si l’appel a été interjeté le 28 novembre 2018, la société appelante a saisi la cour de renvoi le 28 juin 2024
Elle a notifié par RPVA ses premières conclusions d’appelante devant la cour de renvoi le 9 août 2024, soit dans le délai de deux mois prévu à l’article 1037-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige. Le dispositif de ses premières conclusions devant la cour de renvoi étant ainsi libellé :
« PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L 1332-4 du Code du Travail
Vu les articles L 1232-1 et suivants du Code du Travail
Recevoir la société REPCO en son appel comme régulier en la forme
JUGER que la société REPCO n’a pas encouru de prescription de sa procédure de licenciement
JUGER que le licenciement de Madame [B] repose sur des motifs réels et sérieux.
DEBOUTER Madame [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [B] au paiement d’une indemnité de
5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SOUS TOUTES RESERVES.»
Le 7 octobre 2024, soit dans le délai de deux mois de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine l’intimée notifiait ses conclusions à l’auteur de la déclaration de saisine.
Le 14 novembre 2024, la société appelante notifiait par RPVA ses dernières écritures devant la cour de renvoi dont le dispositif était ainsi libellé :
« PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L 1332-4 du Code du Travail
Vu les articles L 1232-1 et suivants du Code du Travail
Recevoir la société REPCO en son appel comme régulier en la forme
Y faire droit au fond et mettre à néant le jugement du Conseil des Prud’hommes d'[Localité 5] du 30 octobre 2018.
Dire et juger que les griefs évoqués par REPCO INDUSTRIE à l’encontre de Madame [B] n’étaient pas prescrits le 7 MAI 2017 date du licenciement.
Dire et juger que le licenciement de Madame [B] repose sur des motifs réels et sérieux.
DEBOUTER Madame [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [B] au paiement d’une indemnité de
2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Pascale DELL’OVA.
SOUS TOUTES RESERVES. »
Les conclusions déposées par la société Repco Industries devant la cour d’appel de Nîmes le 18 juillet 2019 étaient rédigées très exactement dans les mêmes termes que celles déposées devant la cour de renvoi le 14 novembre 2024 en ce qu’elles ne demandaient dans le dispositif ni l’infirmation ni l’annulation du jugement.
En effet l’expression « mettre à néant », contenue dans le dispositif des dernières conclusions de la société Repco Industries du 14 novembre 2024, ne se confond pas avec une demande d’annulation dès lors que celle-ci n’est en réalité pas demandée, qu’elle ne vise qu’à remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision, et qu’elle ne s’analyse donc pas davantage en une demande d’infirmation ou de réformation du jugement du conseil de prud’hommes.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Toutefois, par l’effet de la cassation, et même si à l’occasion de la procédure suivie devant la cour de renvoi, cette solution résultant de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 retenue pour la première fois par la cour de cassation le 17 septembre 2020 était prévisible, la procédure antérieure à l’arrêt cassé subsiste, et les conclusions prises antérieurement dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, lesquelles fixent les limites du litige, restent valables.
C’est pourquoi la déclaration d’appel étant antérieures à l’arrêt du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23.626, publié), il n’y a pas lieu d’appliquer la règle selon laquelle lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
>Sur le licenciement verbal
Tandis que la salariée dès ses premières écritures se prévalait d’une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l’employeur ne peut utilement opposer à la salariée les dispositions selon lesquelles les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire dès lors que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Etant observé surabondamment qu’aucune prétention n’est émise quant à une éventuelle irrecevabilité à cet égard, au dispositif des écritures de la société Repco Industries.
A l’appui du moyen soulevé la salariée fait en réalité valoir que la décision de la licencier était prise par l’employeur avant même l’entretien préalable.
Elle se prévaut à cet égard des conditions de la signification par acte d’huissier de sa mise à pied conservatoire le 10 avril 2017 et de sa convocation à l’entretien préalable dès lors qu’il résulte des mentions du courrier qui lui était remis en main propre à cette occasion, qu’après un énoncé des griefs retenus, il était indiqué : « Il résulte de ce qui précède que vous faites de la concurrence déloyale à votre employeur. Votre comportement rend impossible votre maintien dans l’entreprise Repco »' « Vous avez à remettre immédiatement à l’huissier présent le téléphone portable et l’ordinateur portable avec les codes en permettant leurs déverrouillages, les clés des locaux, la carte carburant, les clés du véhicule’ »
L’employeur, aux termes de ses dernières conclusions, fait valoir que le 10 avril 2017 n’est que la date de convocation à l’entretien préalable du 18 avril 2017 et qu’au cours de cet entretien il n’y a pas eu de licenciement verbal.
En l’espèce si les conditions de déroulement de l’entretien préalable ne sont pas discutées et si l’employeur disposait de la faculté de se faire remettre les outils et matériels de l’entreprise pour la durée de la mise à pied conservatoire, il résulte cependant de l’énoncé des griefs suivi de la mention que le comportement de la salariée rend impossible son maintien dans l’entreprise, une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat au 10 avril 2017 dont la salariée rapporte la preuve, si bien que le fait de conclure le courrier par une convocation à entretien préalable puis de notifier ultérieurement le licenciement ne régularise pas la rupture du contrat de travail qui reste sans cause réelle et sérieuse.
Surabondamment, il sera relevé que nonobstant la désignation d’un administrateur provisoire dès lors qu’il n’est pas discuté que dès le 2 février 2017 le dirigeant de la société tout autant que l’administrateur provisoire avaient connaissance de la production du contrat de travail litigieux auprès de l’expert-comptable, l’employeur ne pouvait invoquer à l’occasion de l’engagement de la procédure de licenciement des manquements antérieurs à deux mois de la connaissance des faits alors que l’administrateur provisoire n’était pas dépourvu du pouvoir d’agir.
À la date de la rupture du contrat de travail, antérieure à la publication de l’ordonnance du 22 septembre 2017, la salariée avait une ancienneté de 12 années révolues dans l’entreprise. Elle bénéficiait d’un salaire mensuel brut non utilement discuté de 3587,77 euros. Partant, il sera fait droit à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à concurrence d’une somme de 21 526,62 euros.
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu’il a fait droit à une demande d’indemnité conventionnelle de licenciement de 17 041,92 euros, à un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire de 2989,81 euros, outre 298,98 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu’à la demande d’indemnité conventionnelle de préavis pour un montant de 10 763,31 euros, outre 1076,33 euros au titre des congés payés afférents.
>Sur les autres demandes
Alors que la salariée justifie d’une retenue sur le salaire de mars 2017 d’un montant de 2381,64 euros à titre de restitution d’un acompte dont la salariée contexte l’existence, et à propos duquel l’employeur ne s’explique pas et ne justifie d’aucun élément, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit au reversement à la salariée de cette somme.
Tandis que la salariée ne justifie d’aucun préjudice en raison d’une absence de visite médicale d’embauche et de visite médicale périodique, pas davantage qu’en raison d’une remise tardive des documents sociaux de fin de contrat, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes à ce titre.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Repco Industries supportera la charge des dépens. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 30 octobre 2018 sauf quant au montant alloué à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne la société Repco Industries à payer à Mme [R] une somme de 21 526,62 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Repco Industries aux dépens de première instance et d’appel ;
La greffière, Le président,
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