Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mai 2025, n° 2504033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le n° 2503655, Mme A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 13 mai 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Salama, représentant Mme A, absente, qui rappelle qu’elle est entrée en France alors qu’elle était mineure, et qui soutient qu’elle a sollicité en février 2023 un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour, qui ne lui a été accordé que le
11 mars 2024 ;
— et les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne qui maintient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, la demande de l’intéressée ayant été déposée tardivement.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante vietnamienne née le 20 mars 2004 à Ho Chi Minh Ville, entrée en France le 6 décembre 2017 munie d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur » délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville. Elle y a rejoint sa mère, en situation régulière en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Elle a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur et a été scolarisée, ayant obtenu son baccalauréat à la session 2023. Elle a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Ce rendez-vous lui a été accordé le 7 avril 2023 pour le
2 février 2024. Elle a finalement été reçue le 11 mars 2024 et il lui a été remis à cette occasion un document intitulé « attestation de dépôt » valable un an. Sans réponse dans le délai de quatre mois, elle a considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande dont elle a sollicité la communication des motifs par une lettre de son conseil du 15 novembre 2024. Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, elle a demandé au tribunal l’annulation de cette décision de refus et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : () ; 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2°. () ".
5. Aux termes par ailleurs de l’article L. 423-21 du même code : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France après son treizième anniversaire. Elle lui appartenait donc de déposer sa demande de titre de séjour, ou solliciter un rendez-vous en préfecture à cette fin, dès lors qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au plus tard le 22 mai 2022. Or, elle ne l’établit pas, ne produisant qu’une réponse de la préfecture du
Val-de-Marne datée du 7 avril 2023 lui accordant un rendez-vous pour le 2 février 2024.
7. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne saurait se prévaloir de la condition d’urgence dès lors que la situation qu’elle déplore résulte de son propre retard à solliciter, dans les délais réglementaires, le titre de séjour auquel elle estime avoir droit.
8. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de Madame A ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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