Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 nov. 2025, n° 2532126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 et 5 novembre 2025, Mme C… D… B…, représentée par Me Andrivet, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police de Paris du 16 avril 2025 en tant que celui-ci porte refus de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de la renouveler autant que de besoin jusqu’à l’intervention de la décision sur son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée en cas de refus d’un renouvellement de titre de séjour et que l’arrêté attaqué la place dans une situation de séjour irrégulier ayant pour effet d’interrompre son activité professionnelle, et de la priver des ressources qui lui permettaient de subvenir à l’éducation et à l’entretien de ses enfants ;
- le doute sérieux est caractérisé dès lors que la décision de refus de renouvellement de séjour est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne pourrait pas bénéficier, effectivement, d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, représenté par Me Tomasi, qui a transmis des pièces au tribunal, enregistrées le 6 novembre 2025, sans produire de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 3 novembre 2025 sous le numéro 2532127, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 novembre 2025, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Andrivet, représentant Mme B…, qui a maintenu les conclusions de la requête par les mêmes moyens, et a ajouté, s’agissant de la condition d’urgence, que la requête a été introduite à la suite de l’avis médical du Dr A… en date du 24 octobre 2025, ce qui justifie le délai de saisine du tribunal, et que, s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la divergence d’appréciation du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’est pas fondée alors même que son traitement n’a pas évolué ;
- les observations de Me Faugeras, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police de Paris, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requête a été introduite plus de six mois après l’édiction de l’arrêté attaqué et que la requérante ne justifie ni occuper un emploi ni avoir entrepris des démarches qui auraient été interrompues par la décision contestée, à titre subsidiaire, qu’il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci a été prise sur la base de l’avis du collège de médecins de l’OFII et que la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir l’indisponibilité des soins dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante angolaise née le 10 août 1983 à Luanda, est arrivée en France le 27 août 2015 selon ses déclarations. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade valable du 7 octobre 2022 au 6 octobre 2023 et a sollicité le renouvellement de ce titre. Elle a été mise en possession de plusieurs récépissés de renouvellement de titre de séjour. Par un arrêté du 16 avril 2025, dont la requérante demande la suspension en tant qu’il porte refus de renouvellement de séjour, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Si Mme B… établit avoir demandé le 3 juin 2025 le bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue de l’introduction de la requête au fond enregistrée sous le n° 2532127 et s’être au demeurant vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 septembre 2025, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue de l’introduction de la présente requête en référé. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, l’arrêté du 16 avril 2025 a pour effet de modifier la situation juridique antérieure de Mme B…, en plaçant la requérante en situation irrégulière, en la privant de la possibilité de travailler et de percevoir des aides sociales. Si le préfet de police, à l’audience, soutient que la condition d’urgence ne serait pas remplie, au motif que la requête a été enregistrée plusieurs mois après l’édiction de l’arrêté attaqué et que l’intéressée ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle, ces circonstances ne peuvent, en l’espèce, faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache à sa situation. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour pour soins de Mme B…, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 février 2024 duquel il ressort que, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Angola eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et voyager sans risque. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction, en particulier des nombreux documents médicaux qu’elle produit, que Mme B… souffre d’un syndrome néphrotique à lésions glomérulaires minimes diagnostiqué en septembre 2020, et qu’elle est également suivie à l’hôpital Tenon pour une hypertension artérielle et un diabète cortico-induit, elle produit notamment un certificat médical du 24 octobre 2025 qui fait état de la nécessité pour elle de bénéficier d’un traitement d’immunothérapie à base de rituximab, anticorps destiné à prévenir les risques de la corticothérapie, et précise qu’« à défaut de pouvoir recourir à ce traitement, Mme B… présente un risque médical non négligeable de complications liées à une corticothérapie prolongée du fait de ses antécédents et de son obésité ». Or, la requérante produit la liste des médicaments essentiels commercialisés en Angola, établie en 2021, sur laquelle ne figure pas le rituximab parmi les immunosuppresseurs disponibles. Face à cette production, le préfet de police, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, ne produit aucun élément relatif à l’existence d’un substitut à cette molécule disponible. Dans ces conditions, les éléments apportés par la requérante apparaissent, en l’état de l’instruction, de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII, que s’est approprié le préfet de police. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de séjour de Mme B….
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision par le le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2532127.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 dudit code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
10. La présente ordonnance implique que le préfet de police délivre à Mme B…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2532127, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais de l’instance :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme B… n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue de l’introduction de la présente requête en référé. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de police de Paris du 16 avril 2025 en tant que celui-ci porte refus de renouvellement de titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2532127.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur ladite requête au fond.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… B…, à Me Andrivet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TruilhÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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