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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 avr. 2026, n° 2601986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 9 avril 2026, Mme C… B…, représentée par Me Dos Reis, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n°U2025-50 rendue le 17 février 2026 par la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours lui infligeant une sanction d’exclusion de l’établissement pour une durée de douze mois, dont quatre mois fermes notifiée le 30 mars 2026.
2°) de mettre à la charge de l’université de Tours une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation car
elle l’empêche de suivre les enseignements de la première année du diplôme de formation approfondie en sciences médicales (DFASM 1) et de se présenter aux examens de sa formation ou à tout concours ou examen conduisant à l’obtention d’un diplôme ;
l’exécution de la décision d’exclusion la priverait de la possibilité d’accomplir un stage en médecine intensive et réanimation, stage dont la validation est une condition impérative et non substituable du passage en DFSAM2 ;
la période avril-mai 2026 est également celle de la troisième période d’examen du semestre 2 de l’EDN blanc et des examens cliniques objectifs structurés facultaires (ECOSf). Or les ECOSf de DFASM1 comptent pour 20% de la note finale d’ECOS déterminante pour l’ensemble du 2ème cycle jusqu’en DFASM3 et leur absence en première année ne peut être rattrapée qu’à l’issue du cursus en entier ;
l’exécution de la décision l’empêche de continuer à exercer sa fonction de responsable logistique du tutorat ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
la décision a été prise en méconnaissance du droit de la défense et du principe du contradictoire : 20 témoins ont été auditionnés sans qu’elle ne puisse contradictoirement discuter ces dépositions alors que la décision s’appuie sur ces témoignages et sur un faisceau d’indices constitués notamment par les dépositions ; deux témoins sont restés anonymes ;
on ne lui a pas notifié ses droits en tant que personne poursuivie ; ces droits ne se limitent pas au droit de se taire ; ainsi n’a pas été respecté son droit à l’information sur la nature et la portée des charges ; le droit à un procès équitable et le nécessaire respect des droits de la défense ont été méconnus ; elle n’a pas plus été informée de son droit à conserver le silence sur des faits susceptibles de l’incriminer ; or ses déclarations ont été utilisées à charge dans la décision de sanction ;
la décision est entachée d’une méconnaissance du droit à un délai raisonnable pour préparer sa défense et du droit d’accès à un dossier complet ;
la mention selon laquelle elle a eu la parole en dernier à l’audience ne saurait compenser l’absence d’information préalable sur les charges précisément retenues à son encontre à l’issue de l’instruction, ni l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvé de répondre aux dépositions recueillies hors sa présence ;
son droit à être présumée innoncente a été méconnu ;
la décision est insuffisamment motivée ; elle est partiale puisqu’il avait été annoncé aux médias que les responsables seront sanctionnés ;
elle n’a pas eu connaissance de l’intégralité du rapport établi par la mission d’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche or ce rapport est expressément mentionné dans le mémoire introductif de saisine de la section disciplinaire comme fondant les poursuites engagées contre elle ; cela constitue une violation caractérisée du principe d’égalité des armes et du droit à la communication du dossier, tels qu’ils sont garantis par les articles R. 811-26 et R. 811-33 du code de l’éducation, par les principes généraux du droit disciplinaire et par l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
les faits reprochés sont insuffisamment établis : elle n’a pas confectionné le logo, ni la banderole ni contribué à sa diffusion ; le logo a été validé par les douze membres de l’équipe ; elle ne saurait être seule regardée comme responsable ; elle n’était pas poursuivie pour la confection et distribution de la banderole ; les participants n’étaient nullement contraints au stand alimentaire qu’elle animait ; les défis consistaient à identifier des photos ; les étudiants de 2ème année se sont attachés par les lacets deux par deux entre eux pour effectuer le trajet jusqu’à l’appartement ; il ne s’agit pas de bizutage humiliant et dégradant ;
la sanction est disproportionnée .
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, l’université de Tours conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’y a pas en l’état de l’instruction de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601985, enregistrée le 31 mars 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision du 17 février 2026.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Me Dos Reis, représentant Mme B… qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens en insistant sur le fait que la condition d’urgence est remplie ; il y a une atteinte grave et immédiate à ses droits : le stage commence à compter de la mi-avril ; si elle n’effectue pas ce stage, elle devra redoubler or elle a validé deux de ses trois trimestres de 4ème année ; le programme de la 4ème année qu’elle devrait reprendre sera en partie différent et ce serait psychologiquement très dur au regard de l’investissement fourni dans ses études ; l’ordre public ne justifie pas une privation de son droit à l’éducation. Par ailleurs, Me Dos Reis soutient qu’existent plusieurs doutes sérieux sur la légalité de la décision : on n’a pas rappelé à Mme B… devant l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche et devant la commission de discipline qu’elle avait le droit de conserver le silence ; ce droit aurait dû lui être rappelé, elle s’est ensuite auto-incriminée ; sur les douze membres du groupe « GHBite » seuls quatre ont été poursuivis disciplinairement ; les poursuites à son encontre ont été engagées sur le fondement du rapport de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche or elle n’a eu communication que de quelques extraits de ce rapport ; la décision est insuffisamment motivée ; les faits reprochés ne relèvent pas du bizutage et à supposer qu’ils soient qualifiés ainsi, la sanction est très disproportionnée ; Me Dos Reis soulève également un nouveau moyen : le conseil de la requérante n’a pas été avertie de la réunion de la commission de discipline alors qu’elle avait précisé à l’université se constituer pour défendre Mme B… .
- et les observations de M. A… représentant l’université de Tours qui soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie : il n’y a pas pour la requérante de préjudice grave et imminent : Mme B… pourra redoubler en conservant les ECTS acquis et elle pourra devenir médecin ; par ailleurs, l’université soutient qu’il n’existe aucun doute sur la légalité de la décision attaquée : les droits de la défense n’ont pas été méconnus, Mme B… s’est vue notifier à deux reprises par écrit son droit à se taire ; les éléments afférents au cas de Mme B… dans le rapport d’inspection et surtout ses annexes, c’est-à-dire les procès-verbaux d’audition retranscrits ont été communiqués à Mme B… ; les autres parties du rapport d’inspection ne la concernaient pas ; la commission de discipline n’a pas eu communication du rapport d’inspection ; 16 personnes ont été poursuivies disciplinairement pour des faits de bizutage dont Mme B… ; les faits de bizutage sont établis, ils sont reconnus par Mme B… et ils sont graves ; la sanction n’est pas disproportionnée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h20.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… est étudiante en première année du diplôme de formation approfondie en sciences médicales, c’est-à-dire en quatrième année des études de médecine. Consécutivement à des faits intervenus durant le week-end d’intégration des deuxièmes années dans la soirée et la nuit du 16 au 17 septembre 2024, Mme B…, membre de l’équipe « GHbite » a été entendue par l’inspection générale de l’éducation le 7 novembre 2024. Elle a ensuite été auditionnée par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours compétente à l’égard des usagers le 6 octobre 2025. A l’issue de la réunion de la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours le 17 février 2026, Mme B… a été sanctionnée d’une exclusion de l’établissement pour une durée de douze mois, assortie d’un sursis de huit mois. Mme B… demande dans la présente requête la suspension de la décision la sanctionnant.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, l’exclusion de l’établissement de Mme B… pour une durée de douze mois assortie d’un sursis de huit mois, soit quatre mois fermes a pour effet de priver l’intéressée de la possibilité d’effectuer son stage en médecine intensive et réanimation démarrant le 13 avril 2026. Or il n’est pas contesté que la non réalisation de ce stage l’empêchera de valider son année de DFASM 1 et la contraindra à redoubler. Dans ces conditions, la décision dont la suspension est demandée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B…. Il s’ensuit que la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. En l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le moyen tiré de la disproportion de la sanction prononcée, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de l’université de Tours jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Tours le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de la décision de sanction prise à l’encontre de Mme B… à l’issue de la réunion de la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours le 17 février 2026 est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : L’université de Tours versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à l’université de Tours.
Fait à Orléans, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
Armelle D…
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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