Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 oct. 2025, n° 2500728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande formulée le 14 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu’elle a décidé le 6 février 2025 de délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans à M. A…, qui lui a été effectivement remise le 10 juin 2025, et la produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a décidé, le 6 février 2025, d’accorder à M. A… une carte de résident, qui lui a été effectivement délivrée le 10 juin 2025, rapportant ainsi nécessairement la décision implicite contestée et faisant droit à la demande de l’intéressé. Les conclusions en annulation et injonction de la requête ont donc perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… demande au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 07 octobre 2025
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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