Rejet 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 21 févr. 2024, n° 2103234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2103234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 18 octobre 2023, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. B H, Mme I E, M. O D, M. C P, M. A N, Mme L F, M. G K et M. J M aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 août 2021 par lequel le maire de la commune de Tosse a accordé à la société FP Real Estate un permis d’aménager en vue de réaliser un lotissement comprenant 33 lots de terrains à bâtir, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de notification de ce jugement en vue d’une éventuelle régularisation de ce permis.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, la société FP Real Estate produit l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le maire de Tosse lui a délivré un permis d’aménager modificatif et conclut au rejet de l’ensemble des conclusions présentées par les requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portès,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gaborit représentant la commune de Tosse et la société FP Real Estate.
Considérant ce qui suit :
1. M. B H, Mme I E, M. O D, M. C P, M. A N, Mme L F, M. G K et M. J M sont propriétaires de maisons situées à Tosse. Par un arrêté du 6 août 2021, le maire de la commune de Tosse a accordé à la société FP Real Estate un permis d’aménager un lotissement de 33 lots de terrains à bâtir, comprenant 26 lots à usage d’habitation et un macro-lot « social », sur une parcelle d’une superficie d’un peu plus de 2 hectares. Par un jugement avant-dire droit du 18 octobre 2023, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. B H et autres aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 août 2021, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de notification de ce jugement en vue de la régularisation de ce permis. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le maire de la commune de Tosse a délivré à la société FP Real Estate un permis d’aménager modificatif en vue de régulariser le vice retenu par le tribunal dans son jugement avant-dire droit du 18 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; () « Aux termes des dispositions de l’article L. 152-1 du même code : » L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
4. Il est constant que le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) de la communauté de communes Maremne Adour Côte-sud (MACS), applicable à la date de l’arrêté initial du 6 août 2021 en litige, prévoit une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) dans la zone 1, ouverte à l’urbanisation, de la commune de Tosse où se situe le terrain d’assiette du projet. Cette orientation, dénommée OAP n° 9, vise à créer un lotissement et comprend notamment un schéma d’aménagement qui prévoit que le lotissement sera desservi par deux voies, l’une au sud et l’autre à l’ouest du projet.
5. D’une part, si les requérants soutiennent que l’autorisation d’urbanisme en litige est incompatible avec l’objectif relatif à la desserte des logements résultant de l’OAP susvisée, la commune de Tosse et la société FP Real Estate font valoir, sans être contredites, que ces prescriptions sont contenues dans la partie « règle applicable aux zones urbaines » de ces orientations alors que l’arrêté en litige a pour objet d’autoriser un aménagement dans une zone à urbaniser. Par suite, le moyen, tel que soulevé, doit être écarté comme étant inopérant.
6. D’autre part, lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.
7. Il ressort des pièces du dossier que le PLUI de la communauté de communes MACS a fait l’objet d’une modification simplifiée, approuvée par une délibération du conseil communautaire du 27 juin 2023, qui a notamment porté sur le schéma d’aménagement de l’OAP n° 9 située à Tosse, sur lequel la voie d’accès située à l’ouest du projet a été supprimée au profit d’une voie créée à l’est de celui-ci. L’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le maire de Tosse a accordé à la société FP Real Estate un permis d’aménager modificatif prévoit une sortie à l’est du lotissement. Ainsi, cet arrêté régularise le vice dont était entaché l’arrêté du 6 août 2021 au regard du schéma d’aménagement de cette OAP désormais applicable.
8. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que l’autorisation accordée est incompatible avec l’objectif relatif à l’aménagement urbain qui prévoit d'« assurer la hiérarchie dans les voies afin de favoriser une bonne lecture du quartier » et de limiter « l’effet labyrinthe », cet effet des voies ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des captures d’écran fournies. Enfin, en se bornant à soutenir que les objectifs en matière de stationnement ne semblent pas avoir été respectés, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que l’arrêté initial du 6 août 2021 serait incompatible avec l’objectif précité de bonne gestion du stationnement de cette OAP prévu par les dispositions du PLUI. Par suite, le moyen sera écarté en toutes ses branches.
9. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet de lotissement autorisé par le permis d’aménager en litige doit s’implanter à une trentaine de mètres des bâtiments de la station d’épuration de la commune de Tosse qui jouxte l’est du terrain à lotir. Toutefois, tant la société FP Real Estate que la commune de Tosse font valoir en défense, sans être contredites, que cette station n’est plus en fonctionnement. Par suite, en délivrant le permis d’aménagement en litige, le maire de la commune de Tosse n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 6 août 2021 par lequel le maire de la commune de Tosse a accordé à la société FP Real Estate un permis d’aménager un lotissement de 33 lots de terrains à bâtir, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les frais de litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par toutes les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. H et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B H, représentant désigné, pour l’ensemble des requérants, à la société FP Real Estate et à la commune de Tosse.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller.
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La rapporteure,
Signé
E. PORTES
La présidente,
Signé
S. PERDU La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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