Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 avr. 2026, n° 2603242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 10 avril 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 26 février et 24 mars 2026 par lesquels le préfet des Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de deux semaines suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 4° rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « (…) l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix (…) ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « (…) la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Selon l’article L. 751-4 de ce code, en cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions pertinentes du régime des assignations à résidence prises sur le fondement de l’article L. 731-1 aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement sont applicables. Enfin, aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été notifiés par la voie administrative à M. A… B… le 2 avril 2026. Lesdites notifications comportaient l’indication des délais et voies de recours ouverts contre ces arrêtés. Le recours de l’intéressé n’a été enregistré au tribunal que le 10 avril 2026. A cette date, le délai de recours de sept jours prévu par les dispositions susmentionnées était expiré. La présente requête est donc tardive et dès lors irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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