Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 févr. 2026, n° 2603332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous pour lui permettre de déposer des pièces complémentaires à sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque de perdre son emploi, de perdre ses droits sociaux, de ne plus pouvoir voyager et de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cas de contrôle d’identité ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile ;
- la mesure ne fait obstacle à aucune contestation sérieuse.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A…, ressortissant mongol, a sollicité, le 11 septembre 2025, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 16 janvier 2026, en déposant une demande sur la plateforme « démarches numériques ». Il résulte de l’instruction que le requérant a reçu, le
8 décembre 2025, une convocation en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour pour le 29 décembre 2025, à laquelle il admet ne pas s’être présenté, en invoquant une « mauvaise compréhension », alors même que ladite convocation est dénuée d’aucune ambiguïté et que le requérant, qui a lui-même déposé la présente requête, maîtrise la langue française. Dans ces conditions, le requérant s’est lui-même placé dans la situation qu’il dénonce et la présente demande de référé ne satisfait pas aux conditions d’urgence et d’utilité requises par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 février 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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