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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2404092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 25 avril 2025, N° 24MA02113 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq années ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché de vices de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, à défaut :
* de justifier des désignations et habilitations des personnes ayant consulté le traitement des antécédents judiciaires le concernant ;
* de justifier de la saisine des services de la police ou gendarmerie nationale pour complément d’information ou le procureur de la République sur les suites judiciaires ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le litige a perdu son objet à raison de la caducité de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les observations de Me Bochnakian, représentant M. B, en présence de
M. B,
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 19 octobre 1980 et qui est entré en France la même année, a bénéficié de deux cartes de résident valables entre 1997 et 2017. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité le
23 décembre 2021, et par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
2. Par un jugement n° 2401261 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 2 avril 2024 et a enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de
M. B dans un délai de deux mois. En exécution de ce jugement, et par un arrêté du
5 novembre 2024, le préfet du Var a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêt n° 24MA02113 du 25 avril 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du 11 juillet 2024 et rejeté les demandes de M. B. Par sa requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi, même si l’acte rapporté a reçu exécution. En revanche, dans le cas où l’administration se borne à abroger l’acte attaqué, ou dans le cas où ce dernier devient caduc, ces circonstances ne privent d’objet le recours juridictionnel qu’à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution et que la décision d’abrogation, ou la situation de caducité, soient devenues définitives.
4. Pour faire valoir que le litige aurait perdu son objet, le préfet du Var se prévaut de la caducité de l’arrêté du 5 novembre 2024 qui résulterait de la circonstance que cet arrêté n’a été pris qu’en exécution du jugement n° 2401261 du 11 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon lui a enjoint à réexaminer la situation de M. B, lequel a été annulé par la cour administrative d’appel de Marseille dans son arrêt n° 24MA02113 du 25 avril 2025. A supposer même que ces circonstances caractérisent la caducité de l’arrêté du 5 novembre 2024, cette situation de caducité n’est pas définitive, le délai d’appel de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 821-1 du code de justice administrative n’étant pas expiré, et cet arrêté a reçu une exécution. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de sa fiche pénale et du bulletin n° 2 de l’intéressé, que M. B a été condamné le 23 juillet 2001 à 8 mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances et dégradation ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui, le 19 février 2003 à 4 ans d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, et escroquerie, le 22 avril 2003 à 1 an et 6 mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, le 24 janvier 2005 à 3 mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants, le 15 mai 2009 à 1 an et 6 mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, le 28 octobre 2009 à 1 an d’emprisonnement pour vol aggravé par trois circonstances, le 1er juillet 2011 à 3 ans d’emprisonnement pour acquisition, détention, offre ou cession, transport non autorisés et usage de stupéfiants, le 3 octobre 2018 à 10 mois d’emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance. Si le préfet du Var mentionne, par ailleurs, que l’intéressé a été interpellé en février 2024 suite à un signalement pour violences intrafamiliales, la réalité de ce fait, qui est contesté par le requérant, n’est pas établie par le préfet. Il est constant que l’ensemble de ces circonstances caractérisent une menace pour l’ordre public.
7. Il n’est pas contesté que M. B est entré sur le territoire français en 1980, alors âgé de quelques mois, de manière régulière dans le cadre d’un regroupement familial. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a suivi sa scolarité en France, jusqu’en troisième, en 1996, qu’il a été titulaire de plusieurs contrats de travail entre 1997 et 2000, a poursuivi une activité professionnelle sur chacune de ses périodes d’incarcération, a été titulaire d’un contrat à durée déterminée entre le 1er octobre 2023 et le 31 mars 2024 et est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2024. S’il est constant que M. B n’a pas d’enfant, cette circonstance n’est pas de nature à le priver d’une vie privée et familiale sur le territoire français dans la mesure où l’ensemble de sa famille réside régulièrement sur ce territoire, qui est composée de son père, titulaire d’une carte de résident, et sa mère et cinq frères et sœurs, tous de nationalité française. Dans ces conditions, au regard de la menace pour l’ordre public caractérisée au point 6 du présent jugement, d’une part, l’intéressé a bénéficié de nombreux aménagements de peine, et d’autre part, cette menace est désormais ancienne eu égard à ce que les derniers faits datent de plus de 6 ans à la date de la décision attaquée. Par suite, au regard de l’ensemble de la situation de
M. B, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l’arrêté du 5 novembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
10. L’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que le préfet du Var procède au réexamen de la situation de M. B au regard de son droit au séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Var) une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. B au regard de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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