Non-lieu à statuer 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juil. 2025, n° 2514482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 16 juin 2025 et le 30 juin 2025, la Clinique Turin, société par actions simplifiée (SAS), représentée par la SELARL Cormier-Badin-Apollis, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 15 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer pour les modalités « chirurgie oncologique » dans les mentions A1, A4, A7, B1 et B4 et « traitements médicamenteux systémiques du cancer » dans la mention A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision explicite du 27 mai 2025 du directeur général de l’ARS d’Île-de-France en tant qu’elle rejette sa demande d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer dans le cadre des mentions B1 « chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe » et B4 « chirurgie oncologique urologique complexe, comprenant les pratiques de chirurgie des cancers avec atteinte vasculaire ou lombo-aortique », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’ARS d’Île-de-France de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation dérogatoire sur le fondement des dispositions des articles R. 1435-40 et suivants du code de la santé publique ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
En ce qui concerne la décision implicite du 15 mars 2025 :
- la préservation de la santé publique et des droits fondamentaux des patients et le maintien d’une offre de soins de traitement du cancer en Île-de-France caractérisent une situation d’urgence ;
- depuis le 15 mars 2025, plus aucun établissement de santé ne dispose de l’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer, plus aucun patient ne peut être pris en charge, plus aucun soin ne peut être réalisé sans engager la responsabilité des établissements et des médecins et plus aucun remboursement ne peut être effectué par l’assurance maladie ;
- pour accéder à une offre de soins de traitement du cancer par chirurgie oncologique, les patients qu’elle prend habituellement en charge et ceux pris en charge par les autres établissements franciliens devront se rendre dans une autre région ;
- la situation n’est satisfaisante ni sur le plan de l’accès aux soins ni sur le plan de la qualité et de la sécurité des traitements ;
- les patients sont privés de l’exercice de leur liberté de choisir leur médecin et leur établissement de santé, liberté qui constitue un principe fondamental de la législation sanitaire reconnu par l’article L. 1110-8 du code de la santé publique ;
- la décision implicite en litige ayant pour effet de la priver de la possibilité de poursuivre une activité qu’elle exerçait auparavant, l’urgence est présumée ;
- la décision implicite en litige a pour effet d’interdire aux chirurgiens exerçant au sein de l’établissement de continuer à pratiquer des actes de chirurgie oncologique digestive et urologique ;
- l’activité de chirurgie oncologique viscérale et digestive de même que l’activité de chirurgie oncologique urologique font de l’établissement le premier acteur privé de l’ensemble de la région et l’impossibilité de poursuivre l’activité de chirurgie oncologique pour les mentions sollicitées la prive de plus d’un million d’euros de chiffre d’affaires annuel, alors qu’elle a réalisé de nombreux investissements techniques et technologiques innovants et couteux ;
En ce qui concerne la décision explicite du 27 mai 2025 :
- la décision explicite en litige a pour effet de supprimer de la carte sanitaire des implantations qui assuraient auparavant la prise en charge des patients relevant des mentions B et, ainsi, de créer une situation d’engorgement des sites autorisés à pratiquer les mentions B1 et B4 et de porter atteinte à la qualité des soins et à la sécurité des patients ;
- l’ajout d’une pression supplémentaire sur les personnels des établissements autorisés et l’augmentation de la sollicitation des équipements et des stocks ne peuvent pas conduire à une prise en charge de qualité et dans des conditions de sécurité optimale ;
- l’impossibilité de prendre en charge des patients dans un délai raisonnable a déjà été jugé comme étant une circonstance de nature à caractériser l’urgence qui s’attache à la suspension d’une décision ;
- à capacité constante en termes d’équipements, de locaux et de ressources humaines, il est impossible pour les établissements autorisés de garantir la même qualité et la même sécurité des soins dans un délai de prise en charge raisonnable, de sorte que la situation d’urgence est caractérisée ;
- alors qu’il est constant que l’une des conditions de réussite d’un traitement contre le cancer réside dans la rapidité et la fluidité de la prise en charge des patients, la décision explicite en litige représente un danger pour les patients ;
- il est incontestable que son activité apporte une réponse à un besoin de santé existant de la population ;
- les effets de la décision explicite en litige, appréciés globalement dans le cadre de la situation sanitaire régionale en matière de traitement du cancer, ont également pour conséquence de priver les patients de l’exercice de leur liberté de choix de leur médecin et de leur établissement de santé ;
- la décision explicite en litige a pour effet de la priver de la possibilité de poursuivre une activité qu’elle exerçait auparavant, ce qui caractérise une situation d’urgence présumée ;
- la perte du droit de poursuivre l’activité de traitement du cancer occasionne pour elle un préjudice considérable en matière d’attractivité des professionnels de santé ;
- l’activité de chirurgie oncologique viscérale et digestive de même que l’activité de chirurgie oncologique urologique exercée par l’établissement en font le premier acteur privé de l’ensemble de la région ;
- l’impossibilité de poursuivre l’activité de chirurgie oncologique pour les mentions sollicitées la prive de plus de six millions d’euros de chiffre d’affaires, soit le double de son résultat annuel ;
- elle a réalisé de nombreux investissements techniques et technologiques innovants et couteux ;
- les conséquences de la décision explicite en litige sur l’activité chirurgicale oncologique, sur les charges de l’établissement et sur ses personnels sont telles que la suspension s’impose ;
- le risque pesant sur la pérennité de ses activités est suffisamment certain pour justifier que la suspension de la décision explicite en litige soit prononcée ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
En ce qui concerne la décision implicite du 15 mars 2025 :
- la décision implicite en litige est entachée d’un vice d’incompétence tiré de ce que le directeur général de l’ARS d’Île-de-France s’est abstenu de mettre en œuvre la compétence qu’il tire de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’est fondée sur aucun des motifs limitativement énumérés à l’article R. 6122-34 du code de la santé publique ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et en refusant l’autorisation sollicitée alors que les besoins constatés sur le territoire n’étaient pas satisfaits, le directeur général de l’ARS d’Île-de-France a méconnu les dispositions des articles L. 1431-2 et R. 1434-7 du code de la santé publique ;
- il ne ressort pas du rapport d’instruction que les mérites de son dossier auraient fait l’objet d’un examen comparatif avec les mérites des dossiers concurrents ;
- le directeur général de l’ARS d’Île-de-France ne peut, sans commettre d’erreur d’appréciation, annoncer la mise en œuvre de l’examen des mérites respectifs tout en se dispensant de procéder à cet examen de manière concrète et effective ;
- la décision implicite en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision explicite du 27 mai 2025 :
la décision explicite en litige est entachée d’un vice de procédure tiré du non-respect des dispositions de l’article L. 6122-9 du code de la santé publique ;
elle est entachée d’un vice de procédure qui l’a privée d’une garantie et est susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision litigieuse et elle méconnait l’exigence de neutralité de l’action administrative et le principe du contradictoire qui s’applique aux commissions administratives en application de l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations à la commission spécialisée de l’organisation des soins et que le nombre de caractères sur la plateforme numérique « SI-Autorisations » est limité ;
elle est entachée d’erreur de fait, dès lors que le refus d’autorisation des mentions B1 et B4 est fondé sur les « interrogations » soulevées par son dossier quant à sa capacité à assurer la continuité des soins et qu’en se basant sur le même constat, le directeur général de l’ARS d’Île-de-France a considéré qu’elle garantissait la continuité des soins et l’a autorisée à exercer les mentions A1 et A4 ;
le directeur général de l’ARS d’Île-de-France n’a pas correctement qualifié le fait tenant à la continuité des soins, qui n’était pas de nature à fonder le refus litigieux, et a entaché sa décision d’une contradiction dans les motifs ;
la décision explicite en litige est entachée d’erreur de fait, dès lors que le refus d’autorisation de la mention B4 est fondé sur le motif tiré de ce que les données d’activité fournies ne permettaient pas d’identifier les actes relevant de la mention B4 alors que selon l’Institut national du cancer, il est matériellement impossible pour un établissement d’identifier avec précision les indications relevant d’une mention B ;
elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que les mérites de son dossier de demande n’ont pas fait l’objet d’un examen comparatif concret et effectif avec ceux des dossiers concurrents ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que c’est à tort que le directeur général de l’ARS d’Île-de-France a considéré qu’elle ne démontrait pas sa capacité à assurer la mission de recours et d’expertise attendue d’un titulaire de l’autorisation d’exercer l’activité de chirurgie oncologique de mention B.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2025 et le 30 juin 2025, l’ARS d’Île-de-France conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite du 15 mars 2025 et au rejet des conclusions dirigées contre la décision explicite du 27 mai 2025.
Elle soutient que :
par une décision explicite du 27 mai 2025 satisfaisant partiellement à la demande d’autorisation de la Clinique Turin, elle a retiré et remplacé la décision implicite du 15 mars 2025, laquelle est sortie de l’ordonnancement juridique, rendant la demande de suspension de l’exécution de la décision implicite du 15 mars 2025 sans objet ;
la condition tenant à l’urgence de suspendre l’exécution de la décision explicite du 27 mai 2025 n’est pas remplie ;
aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision explicite du 27 mai 2025 n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Vu :
les autres pièces du dossier,
les requêtes enregistrées le 26 mai 2025 sous le no 2514483 et le 16 juin 2025 sous le numéro n° 2516603 par lesquelles la Clinique Turin demande l’annulation des décisions litigieuses.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de la santé publique,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er juillet 2025, en présence de Mme Fleury, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Gautriaud, représentant la Clinique Turin, laquelle a repris les moyens invoqués dans la requête ;
- et les observations de M. B…, Mme C… et Mme A…, représentant l’ARS d’Île-de-France, lesquels ont conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La Clinique Turin, établissement de santé privé, a déposé le 15 septembre 2024 une demande d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer pour la modalité « chirurgie oncologique » dans les mentions A1 « chirurgie oncologique viscérale et digestive », A4 « chirurgie oncologique urologique », A7 « chirurgie oncologique indifférenciée », B1 « chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe » et B4 « chirurgie oncologique urologique complexe » et la modalité « traitements médicamenteux systémiques du cancer » dans la mention A « traitements médicamenteux systémiques du cancer chez l’adulte, hors chimiothérapies intensives citées en mention B ». Elle fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L. 6122-9 du code de la santé publique, une décision implicite de rejet est née le 15 mars 2025 du silence gardé sur sa demande par le directeur général de l’ARS d’Île-de-France. Par une décision explicite du 27 mai 2025, le directeur général de l’ARS d’Île-de-France a indiqué que « la présente décision expresse retire et remplace le rejet implicite né le 15 mars 2025 », a ré-autorisé la Clinique Turin à exercer l’activité de traitement du cancer dans le cadre des mentions A1 « chirurgie oncologique viscérale et digestive », A4 « chirurgie oncologique urologique » et A7 « chirurgie oncologique indifférenciée » pour une durée de sept ans et a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer dans le cadre de la mention B1 « chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe », de la mention B4 « chirurgie oncologique urologique complexe comprenant les pratiques de chirurgie des cancers avec atteinte vasculaire ou lombo-aortique » et de la mention A – TMSC « traitements médicamenteux systémiques du cancer chez l’adulte, hors chimiothérapies intensives citées en mention B ».
La Clinique Turin demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 15 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’ARS d’Île-de-France a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer pour les modalités « chirurgie oncologique » dans les mentions A1, A4, A7, B1 et B4 et « traitements médicamenteux systémiques du cancer » dans la mention A et de la décision explicite du 27 mai 2025 du directeur général de l’ARS d’Île-de-France en tant qu’elle rejette sa demande d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer dans le cadre des mentions B1 « chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe » et B4 « chirurgie oncologique urologique complexe, comprenant les pratiques de chirurgie des cancers avec atteinte vasculaire ou lombo-aortique ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite du 15 mars 2025 :
La Clinique Turin demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du 15 mars 2025. Toutefois, cette décision a été expressément « retirée et remplacée » en cours d’instance par une décision explicite du 27 mai 2025, dont la requérante demande également la suspension en tant qu’elle rejette sa demande d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer dans le cadre des mentions B1 et B4. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la décision implicite du 15 mars 2025 ayant été retirée, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision sont devenues sans objet. Par suite, comme le fait valoir l’ARS d’Île-de-France en défense, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision explicite du 27 mai 2025 :
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la Clinique Turin, dirigés contre la décision explicite du 27 mai 2025 et analysés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions de la requête de la Clinique Turin à fin de suspension de l’exécution de la décision explicite du 27 mai 2025.
Sur les autres conclusions de la requête :
D’une part, la présente ordonnance, selon laquelle il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite du 15 mars 2025 et qui rejette les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision explicite du 27 mai 2025 n’implique pas le réexamen de la demande d’autorisation de la Clinique Turin. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
D’autre part, les conclusions présentées par la Clinique Turin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, dès lors que l’ARS d’Île-de-France n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite du 15 mars 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Clinique Turin est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Clinique Turin et à l’agence régionale de santé d’Île-de-France.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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