Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 2 déc. 2024, n° 2202186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association syndicale des acquéreurs de lots du lotissement Les Jonquilles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, l’association syndicale des acquéreurs de lots du lotissement Les Jonquilles, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de désigner, avant-dire droit, un expert aux fins de déterminer le montant de l’indemnité de servitude à laquelle elle peut prétendre, majoré du préjudice réel subi du fait de cette servitude imposée ;
2°) de mettre à la charge du Territoire d’énergie Pyrénées-Atlantiques (TE64) les frais de justice.
Elle soutient que :
— les membres de l’association n’ont pas eu la possibilité de refuser les travaux d’enfouissement alors que la ligne électrique a été enfouie sur leurs parcelles de sorte que leurs droits ont été bafoués ;
— l’association ne peut installer une barrière électrique du fait de ces travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le Territoire d’énergie Pyrénées-Atlantiques (TE64), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— que TE64 a proposé une convention de servitude lorsque les travaux étaient en cours ;
— les travaux sont dans l’intérêt général ;
— une barrière électrique peut être installée sans que la canalisation enfouie soit atteinte puisqu’elle est enfouie à plus d’un mètre dans le sous-sol.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
— et les observations de M. Le Morlec, président de l’association requérante qui indique prendre acte des conclusions de la rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association syndicale des acquéreurs de lots du lotissement Les Jonquilles représente les intérêts des futurs propriétaires des parcelles situées au lieu-dit Ousse. Le TE64 organise la distribution d’électricité dans le département des Pyrénées-Atlantiques. A ce titre, elle réalise pour les communes membres des travaux d’enfouissement de réseaux basse tension, éclairage public et génie civil de télécommunication. Des travaux d’enfouissement ont débuté sur la commune d’Ousse le 9 mars 2020 et se sont achevés le 1er mars 2021. L’association requérante soutient subir un préjudice du fait de l’enfouissement d’une ligne électrique en bordure de leurs propriétés et sollicite à ce titre la désignation d’un expert afin d’évaluer l’indemnisation à laquelle elle peut prétendre.
2. Aux termes de l’article L. 323-7 du code de l’énergie : « Lorsque l’institution des servitudes prévues à l’article L. 323-4 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. / L’indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d’accord amiable, par le juge judiciaire ».
3. D’une part, si les conséquences des dommages purement accidentels causés par les travaux de construction des ouvrages relèvent de la compétence des juridictions administratives, en revanche, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître des dommages qui sont les conséquences certaines, directes et immédiates des servitudes instituées au profit des concessionnaires de distribution d’énergie, tels que la dépréciation de l’immeuble, les troubles de jouissance et d’exploitation, la gêne occasionnée par le passage des préposés à la surveillance et à l’entretien.
4. D’autre part, si en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, le juge administratif peut : « soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par décision », c’est à la condition que les conclusions du demandeur se rattachent à un litige relevant de la compétence de l’ordre administratif.
5. Or la fixation de l’indemnité due à raison de servitudes liées à la réalisation de travaux nécessaires à l’établissement d’ouvrages de la concession de distribution d’électricité traversant des propriétés privées relève, en application de l’article L. 323-7 du code de l’énergie, de la compétence exclusive du juge judiciaire. Ainsi, la demande de l’association requérante, tendant à la désignation d’un expert pour évaluer le montant indemnisable est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence des juridictions de l’ordre administratif. Par suite les conclusions tendant à la désignation d’un expert en vue de déterminer le montant de l’indemnité à laquelle l’association requérante puisse prétendre sont rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association syndicale des acquéreurs de lots du lotissement Les Jonquilles et au Territoire d’énergie Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La rapporteure,
L. CRASSUS La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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