Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 28 janv. 2026, n° 2302557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2304062, le 4 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2023 prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du président du conseil départemental du Nord a confirmé la décision du 14 décembre 2022 de la caisse d’allocations familiales du Nord qui lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 495,16 euros (INK/001) pour la période du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2022 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité :
- la décision du 10 février 2023 méconnaît les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce que le contrôleur a eu recours à un traitement algorithmique sans le porter à sa connaissance, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- la caisse d’allocations familiales du Nord ne l’a pas informé de l’utilisation de son droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la caisse d’allocations familiales du Nord a méconnu les articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles dès lors que l’avis de la commission de recours amiable n’a pas été sollicité ;
- la décision litigieuse n’est pas motivée en droit et en fait ;
- la décision litigieuse méconnait les droits de la défense en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et qu’il n’a pas reçu communication des conclusions du contrôle de sa situation ; elle méconnaît également les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant du bien-fondé :
- la décision est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation sur sa situation dès lors qu’il a séjourné moins de 92 jours en Pologne en 2020 et en 2021 et que sa résidence habituelle et stable demeurait établie en France ;
- la caisse d’allocations familiales et le département n’ont pas respecté à son égard leur devoir d’information résultant des articles L. 583-1 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des retenues pratiquées :
- la décision litigieuse méconnaît l’alinéa 2 de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles en ce que la caisse d’allocations familiales a procédé à des retenues avant la fin des délais et voies de recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le département du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 13 mars 2023 .
II. Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 sous le numéro 2302557, M. A… B…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 et 2021 d’un montant total de 304,90 euros (ING/001 et ING/002) pour les mois de décembre 2020 et 2021 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer les sommes précitées ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Nord le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
S’agissant de la régularité :
- la décision contestée méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été rendue à la suite d’une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant du bien-fondé :
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’aide exceptionnelle de fin d’année.
S’agissant des retenues pratiquées :
- les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année ne peuvent faire l’objet d’un recouvrement par le biais de retenues sur d’autres prestations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le département du Nord sollicite de prononcer sa mise hors de cause.
Il fait valoir que les décisions relatives à la prime exceptionnelle de fin d’année sont prises par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Huchette-Deransy a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
À l’occasion d’un contrôle effectué par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord, le 25 novembre 2022, il a été constaté que M. B…, allocataire du revenu de solidarité active, n’avait pas déclaré sa résidence hors de France depuis le 18 octobre 2020, du fait de son établissement en Pologne depuis cette date. À la suite de ce contrôle, la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié, le 14 décembre 2022, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 495,16 euros (INK/001). Par un recours administratif préalable obligatoire formé le 20 décembre 2022, M. B… a contesté la décision précitée de la caisse d’allocations familiales du Nord. Le 10 février 2023, le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours et a confirmé la décision du 14 décembre 2022. C’est la décision contestée dans le cadre de l’instance n° 2304062. Tirant les conséquences de son contrôle, la caisse d’allocations familiales a également informé l’intéressé, le 16 décembre 2022, d’indus d’aide exceptionnelle de fin d’année pour les années 2020 et 2021 pour un montant total de 304,90 euros (ING/001 et ING/002) mis à sa charge. C’est la décision contestée dans le cadre de l’instance n° 2302557. . Les requêtes présentées pour M. B…, qui concernent la situation d’un même allocataire, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’organisme, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé de la créance qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation des indus :
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active (requête n° 2304062) :
S’agissant du bien-fondé :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familiales : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective (..) a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / (…) ». L’article R. 262-5 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ».
Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (…) le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…). Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. »
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête, établi le 25 novembre 2022, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. B… résidait en Pologne depuis le 18 décembre 2020. En se bornant à produire un billet d’avion Cracovie – Charleroi daté du 28 décembre 2020, cette seule circonstance est insuffisante pour apporter la preuve contraire de sa présence cumulée de plus de trois mois sur une année en dehors du territoire français retenue par l’agent assermenté. Au demeurant, il résulte de ce rapport, sans que le requérant ne remette en cause ces mentions, que de très nombreuses opérations bancaires ont été opérées depuis la Pologne sur l’ensemble de la période litigieuse, qu’il a effectué ses déclarations trimestrielles sur internet en se connectant depuis la Pologne et que les soins médicaux qui lui ont été prodigués depuis le 18 décembre 2020 l’ont été en Pologne. Dans ces conditions, alors que les omissions déclaratives sont récurrentes et en l’absence de tout autre élément, la caisse d’allocations familiales du Nord a pu légalement estimer que l’intéressé ne remplissait pas, pour la période du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2022, la condition de résidence stable et effective en France au sens des dispositions précitées et lui a demandé la répétition des sommes versées.
En second lieu, aux termes de l’article L. 162-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active définis à la section 3 du présent chapitre. Il est aussi informé des droits auxquels il peut prétendre au regard des revenus que les membres de son foyer tirent de leur activité professionnelle et de l’évolution prévisible de ses revenus en cas de retour à l’activité ». Aux termes de l’article R. 202-84 du même code : « Les organismes qui assurent le service de la prestation sont tenus, lors de la notification de la décision d’attribution de l’allocation de revenu de solidarité active, d’informer le bénéficiaire de l’ensemble des droits et des obligations qui s’attachent à cette qualité. ».
Aux termes de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale : « Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. / Ils sont tenus en particulier : / 1°) d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits ; / 2°) de leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe. / Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droit pour l’établissement de dossiers formulés au titre d’autres régimes de protection sociale auprès d’autres organismes. » Aux termes de l’article R. 112-2 du même code : « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. / Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s’exerce l’action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail. / Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d’action sanitaire et sociale. / Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’action sociale en faveur des personnes âgées. ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental du Nord a, notamment en produisant les déclarations trimestrielles de ressources et les déclarations de changement d’adresse au 1er novembre 2021 pour un autre logement à Annœullin et au 5 octobre 2022 pour un hébergement en Pologne, suite au rapport d’enquête établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord, rapporté la preuve de ce que M. B… avait omis de déclarer sa résidence à l’étranger entre le décembre 2020 et octobre 2022 et qu’il avait conscience de ne pas remplir la condition de résidence. Compte tenu de ses omissions déclaratives, et sans que l’intéressé puisse se prévaloir d’un manque d’information de la part de l’organisme de sécurité sociale, ni d’une quelconque lacune dans l’information générale due aux assurés sociaux, M. B… ne pouvait ignorer qu’il était tenu de déclarer son absence de résidence effective en France.
S’agissant de la régularité :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande. / Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Le 2° de l’article L. 311-5 relatif aux documents non communicables et auquel fait référence l’article L. 311-3-1 mentionne notamment ceux pour lesquels la consultation ou la communication porterait atteinte à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature.
Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales a constaté que l’adresse IP utilisée par M. B…, pour effectuer ses déclarations trimestrielles, se situait en Pologne et a décidé, pour ce motif, de déclencher un contrôle. Ce contrôle ayant pour but de rechercher d’éventuelles infractions aux règles d’attribution du revenu de solidarité active, M. B… ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration relatives au recours aux traitements algorithmiques, dès lors qu’il relève des exceptions prévues par cette disposition.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles : « Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales (…) ». Aux termes de l’article L. 262-40 de ce code : « (…) Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. (…) ».
Aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles, rappelées au point précédent, que les caisses d’allocations familiales, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale.
Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.
Enfin, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
Il résulte de l’instruction que M. B… ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés dans le cadre du contrôle, sans faire état d’un motif valable. Il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 25 novembre 2022, que l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord a pris contact avec douze organismes et qu’au moins une partie des informations et documents sur lesquels le président du conseil départemental du Nord s’est fondé pour mettre à la charge de M. B… l’indu de RSA ont été obtenus auprès de tiers par la CAF grâce à l’exercice du droit de communication prévu par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale. Les mentions de ce rapport, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, précisent que les renseignements recueillis, qui ont permis d’établir que M. B… qui effectuait toutes ses déclarations trimestrielles relatives au revenu de solidarité active depuis la Pologne résidait dans ce pays depuis au moins décembre 2020, n’ont porté que sur des documents en possession de l’intéressé ou dont la teneur lui était nécessairement connue, tels que les relevés bancaires de ses comptes bancaires à la BNP ou Boursorama. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
En troisième lieu, en vertu du 1° du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, une convention, conclue entre le département et chacun des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-16, précise en particulier les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé. Le premier alinéa de l’article L. 262-47 du même code prévoit que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil général statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / Si elle ne s’est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil général statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la convention conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales ne peut légalement prévoir qu’aucun recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active n’est soumis pour avis à la commission de recours amiable. Toutefois, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière a été prise pour son application ou y trouve sa base légale. La décision par laquelle le président du conseil départemental confirme la récupération par la caisse d’allocations familiales d’un indu de revenu de solidarité active ne constitue pas un acte pris pour l’application des dispositions de la convention conclue entre cette caisse et le département en application de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles relatives à la saisine de la commission de recours amiable, lesquelles ne constituent pas davantage sa base légale. Dès lors, M. B… ne peut pas utilement invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la convention conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales du Nord, alors même que celle-ci ne pouvait légalement exclure la consultation de la commission de recours amiable sur toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active que ce soit.
En quatrième lieu, la décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
En l’espèce, la décision en litige mentionne la nature des prestations concernées, un indu de revenu de solidarité active, le montant réclamé, et le motif de la récupération, tiré de l’omission de déclaration par M. B… de sa résidence à l’étranger pour la période allant du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2022. Elle mentionne l’obligation légale de M. B… de déclarer à la caisse d’allocations familiales tout changement de sa situation, notamment avec la référence aux articles du code de l’action sociale et des familles relatifs aux séjours à l’étranger de plus de trois mois. Ainsi, la décision attaquée comprend les considérations de droit et de fait qui la fondent, avec suffisamment de précision pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, la décision notifiant l’indu n’a pas à mentionner les éléments servant au calcul du montant de l’indu. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 du même code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…) sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 111-1 du code de la sécurité sociale : « I. L’organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants : / 1° En ce qui concerne le régime général : (…) / b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d’allocations familiales (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que M. B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée devait être précédée d’une procédure contradictoire.
En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ». Les stipulations précitées ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, et non aux procédures administratives. Au demeurant, il résulte de l’instruction que le requérant a formé le recours administratif préalable obligatoire suspensif prévu par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, par lequel l’intéressé a contesté le motif de l’indu en cause.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 10 février 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant tendant à être déchargé de l’indu mis à sa charge, doivent également être rejetées.
En ce qui concerne les indus d’aides exceptionnelles de fin d’année (requête n°2302557) :
Aux termes de l’article L. 212-1 du même code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». L’article L. 212-2 du même code dresse la liste des décisions dispensées de la formalité prescrite par l’article L. 212-1. Il résulte de ces dispositions combinées que le destinataire d’une décision administrative doit pouvoir constater que son auteur l’a signée. Or il résulte de l’instruction que si la décision litigieuse du 16 décembre 2022 mettant à la charge de M. B… des indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2020 et 2021, mentionne, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de son signataire, elle ne comporte aucune signature. Cette décision n’est pas au nombre de celles énumérées à l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. En particulier, il ne résulte pas de l’instruction et la caisse d’allocations familiales ne soutient ni même n’allègue qu’elle serait au nombre des décisions mentionnées au 1° de cet article, relatif aux décisions administratives notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice. Dans ces conditions, la décision du 16 décembre 2022 est entachée d’un vice de forme.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, et aucun moyen tendant à contester le bien-fondé de l’indu litigieux n’étant fondé, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 décembre 2022, relative aux indus de prime exceptionnelle pour les années 2020 et 2021 d’un montant de 304,90 € doivent être accueillies.
Sur les conclusions relatives aux retenues sur prestations :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif / (…) ».
Si le requérant soutient que la caisse d’allocations familiales du Nord a opéré des retenues dès la notification de la décision en litige et avant même l’expiration des voies et délais de recours ouverts contre elle, il ne verse aux débats aucun commencement de preuve de l’existence de telles retenues opérées par la caisse. À supposer que des retenues aient bien été effectuées, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé ou la régularité des indus en litige. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions ont été prises en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.
Sur les conclusions à fin d’injonction dans l’instance n° 2302557 :
Le présent jugement, qui annule pour un motif de forme la seule décision du 16 décembre 2022 de la caisse d’allocations familiales du Nord mettant à la charge de M. B… les indus d’aides exceptionnelles de fin d’année au titre des mois de décembre 2020 (ING 001) et décembre 2021 (ING 002), n’implique pas nécessairement la décharge de l’obligation de payer ces indus. Il y a donc seulement lieu d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord de rembourser à M. B… les sommes récupérées au titre de ces indus d’aides exceptionnelles de fin d’année (ING 001 et ING 002), sauf à ce que l’autorité administrative ne reprenne régulièrement, et sous réserve qu’une règle de prescription n’y fasse obstacle, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération des indus.
Sur les frais liés aux litiges :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du département du Nord, les sommes que M. B… et son conseil demandent au titre des frais exposés dans la requête no 2304062 et non compris dans les dépens. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’instance n° 2302557.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… no 2304062 est rejetée
Article 2 : Dans l’instance n° 2302557, la décision du 16 décembre 2022 relative aux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 et 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales du Nord de rembourser à Mme C… les sommes récupérées au titre de l’indu de d’aides exceptionnelles de fin d’année au titre des mois de décembre 2020 (ING 001) et décembre 2021 (ING 002), sauf à ce que l’autorité administrative ne reprenne régulièrement, et sous réserve qu’une règle de prescription n’y fasse obstacle, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de ces indus.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département du Nord et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie sera transmise pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le greffier,
Signé
A. Couet
La République mande et ordonne au préfet du Nord et au ministre du travail et des solidarités, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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