Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 mai 2026, n° 2603126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Cariou, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département de Loir-et-Cher d’assurer la prise en charge financière de la requérante et de ses deux enfants et de leur procurer un hébergement, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais de défense moyennant renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’urgence résulte de ce qu’elle est dépourvue de logement, qu’elle a la charge de deux enfants en bas âge et qu’elle est enceinte de trois mois, ce qui la place de fait en situation de détresse psychique et sociale ;
- le refus de prise en charge qui lui est opposé par le département de Loir-et-Cher par une décision du 29 avril 2026 méconnaît le 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dès lors, en premier lieu, que ces dispositions ne soumettent pas la prise en charge d’une femme enceinte à la condition qu’elle soit isolée, en second lieu, que sa situation d’isolement est en toute hypothèse caractérisée en l’absence de vie commune avec le père de ses enfants et alors même qu’elle entretient des contacts réguliers avec celui-ci ;
- ce refus porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les ordonnances n° 2401395 et 2505158 par lesquelles il a été donné acte des désistements de Mme A… de ses conclusions contre les arrêtés du 12 février 2024 et du 19 août 2025 par lesquels le préfet de Loir-et-Cher a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 15 septembre 2001, est entrée en France en 2018 et a été prise en charge par le département de Loir-et-Cher au titre de l’aide sociale à l’enfance puis en qualité de jeune majeure. Elle a fait l’objet d’arrêtés du 12 février 2024 et du 19 août 2025 par lesquels le préfet de Loir-et-Cher a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, mais n’a pas déféré à ces obligations. Si le juge des référés a suspendu l’exécution du premier de ces arrêtés, la requérante s’est toutefois désistée de ses conclusions tendant à l’annulation de ces arrêtés. Elle a formé auprès du département de Loir-et-Cher une demande en vue de sa prise en charge et de son hébergement ainsi que celle de ses deux enfants nés le 6 janvier 2022 et le 31 janvier 2024. Par une décision du 29 avril 2026, le département a rejeté cette demande. Dans la présente instance, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département de Loir-et-Cher d’assurer la prise en charge financière de la requérante et de ses deux enfants et de leur procurer un hébergement, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir.
Les conclusions à fin de d’injonction de prise en charge et d’hébergement :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
D’autre part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 de ce code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre (…) d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. » Et aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
En outre, aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / (…) 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. (…) ».
S’il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que sont en principe à la charge de l’Etat les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte également de ces dispositions que la prise en charge, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Si toute personne peut s’adresser au service intégré d’accueil et d’orientation prévu par l’article L. 345-2 du même code et si l’Etat ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d’urgence au seul motif qu’il incombe en principe au département d’assurer leur prise en charge, l’intervention de l’Etat ne revêt qu’un caractère supplétif, dans l’hypothèse où le département n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent et ne fait d’ailleurs pas obstacle à ce que puisse être recherchée la responsabilité du département en cas de carence avérée et prolongée. Une carence caractérisée dans l’accomplissement des missions incombant au département ou à l’Etat peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
En l’espèce, il est constant que les deux enfants de Mme A… nés en 2022 et en 2024 sont issus de sa relation avec un ressortissant guinéen séjournant irrégulièrement en France, avec lequel elle indique avoir une relation débutée « il y a quelques années » et qui perdure puisque la requérante reconnu devant le département de Loir-et-Cher qu’elle est actuellement enceinte de trois mois du même père. En outre il résulte des pièces versées à l’appui de sa requête, d’une part, que Mme A… réside à très faible distance du père de ses enfants, d’autre part, que si ce dernier est hébergé par un tiers, il n’est produit aucune justification de l’impossibilité d’y accueillir la requérante et ses enfants et, enfin, qu’il n’est justifié ni même allégué aucune démarche de nature à établir l’impossibilité pour le père de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants alors d’ailleurs qu’il le revendique, comme le mentionne l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces circonstances, il n’est pas établi que Mme A… se trouve dans une situation caractérisant un besoin d’un soutien matériel et psychologique justifiant sa prise en charge, ainsi que ses deux enfants, par le département de Loir-et-Cher. Par suite, aucune méconnaissance des dispositions citées au point 4 par la décision de refus du 29 avril 2026 n’entraine une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être exposées, il n’est pas établi d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale résultant de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont aucune stipulation n’est d’ailleurs précisément visée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au département de Loir-et-Cher d’assurer la prise en charge financière de la requérante et de ses deux enfants et de leur procurer un hébergement.
Les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de Loir-et-Cher, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Orléans, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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