Non-lieu à statuer 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 mars 2026, n° 2600518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. B… A…, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan à compter du 21 janvier 2026 jusqu’au 21 avril 2026 ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée s’agissant des décisions plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ou prolongeant un tel placement et l’administration pénitentiaire ne fait valoir aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption ;
S’agissant de l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
-la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la copie de son dossier ne lui a pas été communiquée préalablement et ne lui a pas permis d’être assisté d’un avocat et de présenter des observations orales dans le cadre d’un débat contradictoire, en méconnaissance de ses droits de la défense garantis par les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- la décision en litige fait état d’un prétendu avis préalable du 17 décembre 2025 du médecin intervenant dans l’établissement dont il est impossible de s’assurer de la réalité, faute d’en justifier, elle devra être regardée comme entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute pour l’administration de justifier de l’existence du rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires prévu par les dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 213-22 du code pénitentiaire dès lors qu’elle ne peut être fondée sur son profil pénal et ses antécédents disciplinaires qui ne constituent pas une menace pour la sécurité des personnes et de l’établissement ;
- les faits reprochés ne sont pas matériellement établis, l’administration fait état de prétendus incidents disciplinaires sans justifier de leur réalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision en litige a été prise compte tenu de circonstances particulières liées au profil pénal de M. A…, empreint d’un caractère particulièrement violent, et à son profil pénitentiaire marqué par une attitude agressive envers le personnel et inadaptée au régime de détention ordinaire, ayant justifié, outre les sanctions disciplinaires infligées, son transfert dans treize établissements différents depuis 2020, et nécessitant de mettre en œuvre une surveillance et une gestion individualisée qui ne peut être réalisée qu’en quartier d’isolement ; ces circonstances établissent l’existence d’un risque pour la sécurité de l’établissement et s’opposent à ce que l’urgence soit constatée ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* son auteur bénéficiait d’une délégation de signature ;
* la procédure a été menée conformément aux exigences de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, le requérant a été informé le 16 décembre 2025 de la mesure envisagée et il a été mis à même de consulter les pièces de son dossier le 18 décembre 2025 et a précisé qu’il ne souhaitait pas présenter ses observations ni se faire assister ou représenter ;
* la procédure a été menée conformément à ce même article R. 213-21 du code pénitentiaire dès lors que l’avis du médecin a été recueilli et juge l’état de santé de l’intéressé compatible avec la prolongation de son placement à l’isolement ;
* le but de cette mesure de police est d’assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité au sein de l’établissement, elle est justifiée en l’espèce par le comportement inquiétant, hostile et agressif adopté par le détenu à l’encontre du personnel pénitentiaire jusqu’à très récemment.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 février 2026 sous le numéro 2600514 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné la juge des référés pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 11 mars 2026 à 14h en présence de la greffière d’audience, présenté son rapport, et en l’absence des parties qui n’étaient ni présentes, ni représentées, la juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, écroué depuis le 26 juin 2020, est incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan depuis le 7 janvier 2025. Son placement à l’isolement depuis le 19 mars 2022 a été prolongé jusqu’au prononcé d’une main levée du 18 mars 2023 au 28 septembre 2023, et en dernier lieu par la décision du ministre de la justice du 13 janvier 2026 pour une durée de trois mois. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision, dont il a sollicité l’annulation par une requête, enregistrée le 17 février 2026.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 4 mars 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Et l’article L. 522-1 dudit code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. » Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. »
6. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement porte une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Pour renverser cette présomption d’urgence, le ministre de la justice, fait valoir que le placement à l’isolement de M. A… est, au regard de son profil pénal et de son parcours pénitentiaire, l’unique moyen de préserver la sécurité du personnel et l’ordre public au sein de l’établissement. Il résulte de l’instruction, notamment des rapports de la cheffe d’établissement de Mont-de-Marsan du 16 décembre 2025 et du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux du 2 janvier 2026, ainsi que des procès-verbaux de la commission de discipline des 24 novembre et 11 décembre 2025, que le comportement de M. A… envers le personnel est illustré par de nombreux incidents consistant notamment à uriner sur le sol, à mettre le feu à sa cellule, à dégrader sa télévision et son frigidaire, à masquer l’œilleton de sa cellule avec du dentifrice ou du papier, à détenir des objets interdits, ou encore à insulter, menacer et agresser les surveillants. Cette conduite a justifié, outre le prononcé à son encontre, jusque très récemment, de plusieurs sanctions disciplinaires, son transfert dans treize établissements différents depuis 2020, et a nécessité de mettre en œuvre une surveillance et une gestion individualisée. Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats que, depuis le 20 juin 2020, M. A… a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des faits de violence, de vol, d’évasion par condamné en semi-liberté, de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Il a, en dernier lieu, été condamné à une peine de quinze ans d’emprisonnement délictuel par un arrêt du14 avril 2023 de la cour d’assise de la Sarthe, confirmé par un arrêt du 22 mai 2024 de la cour d’assise de Mayenne, pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour, vol et tentative de meurtre. Ces éléments de condamnation confirment son attitude violente et agressive qui a perduré tout au long de sa détention. Il en résulte que l’administration pénitentiaire justifie en l’espèce de circonstances particulières précises et actuelles renversant la présomption d’urgence. Le souci de prévenir tout risque d’atteinte au bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire s’oppose également à ce que l’urgence, qui s’apprécie globalement eu égard aux intérêts en présence, soit reconnue.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence n’est pas satisfaite. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative cité au point 3 n’étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions de M. A… aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la SCP Themis Avocats et Associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Pau, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
La greffière,
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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