Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 janv. 2025, n° 2409320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. F D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle à lui verser directement, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée de défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de décision de transfert régulièrement notifiée ;
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant sierra léonais né le 2 juin 1992, a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités bulgares le 5 septembre 2024, assorti d’une première assignation à résidence. Par l’arrêté contesté du 26 novembre 2024, notifié le 4 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
4. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence prises pour l’exécution des arrêtés de transfert. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la durée de l’assignation à résidence et ses modalités n’ont pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, la décision contestée comportant par ailleurs les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités bulgares le 5 septembre 2024, dont il a nécessairement eu connaissance puisqu’il l’a contesté devant le tribunal de céans qui a rejeté sa requête par un jugement n° 2407051 du 9 octobre 2024. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence méconnaît les dispositions précitées en l’absence de décision de transfert régulièrement notifiée ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, le requérant soutient que la durée de la mesure, de quarante-cinq jours, et son obligation hebdomadaire de présentation aux autorités, sont disproportionnées et entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Hormis la mention de deux enfants avec lesquels il serait contraint de se déplacer lors de sa présentation hebdomadaire, sans plus de précision, le requérant n’étaye ces moyens d’aucun élément de fait de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de la disproportion et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. ALa greffière,
R. Van der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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