Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 juin 2025, n° 2506076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 avril et 22 mai 2025, M. A B, de nationalité tunisienne, représenté par Me Salim Ben Hamidane, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L.521- 3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis :
— de lui accorder un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 2 mois ;
— de lui remettre, à cette occasion, un récépissé de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler et voyager ;
— de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans les trois mois suivant le dépôt de son dossier en préfecture ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient :
— qu’il était titulaire d’une carte de résident délivrée par la préfecture du Val-de-Marne le 14 septembre 2013, valable jusqu’au 13 septembre 2023 ; que depuis quasiment 2 ans il ne parvient pas à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— qu’en raison de son déménagement du département du Val-de-Marne vers celui de la Seine-Saint-Denis, il n’est pas en mesure de solliciter un rendez-vous sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) pour demander le renouvellement de sa carte de résident expirée depuis le 13 septembre 2023, un message d’erreur s’affichant systématiquement lors de ses tentatives de connexion, mentionnant que « L’administration n’a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour. Si vous êtes bien en possession de ce document et que vous souhaitez le renouveler, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les possibilités d’accueil et signaler le problème ». Ses tentatives d’obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture sont tout aussi infructueuses.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de requête en référé présentée par M. B, faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 4 avril 1988 à Djerba (Tunisie), s’est vu délivrer une carte de résident par la préfecture du Val-de-Marne le 14 septembre 2013, expirée le 13 septembre 2023, dont il ne parvient pas à solliciter le renouvellement sur le site internet de l’ANEF (administration numérique des étrangers en France). Par la présente requête, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse solliciter le renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux demandes de titre de séjour par l’intermédiaire d’un téléservice : « Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci ».
6. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : " L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et / – sur un accueil physique. / L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. / L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour « . Aux termes de l’article 3 de ce même arrêté : » Les usagers étrangers bénéficient dans les points d’accueil numérique d’une aide à l’utilisation de l’outil informatique, d’informations générales sur les démarches les concernant, d’une aide à la qualification de la demande et d’un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. Les agents des points d’accueil numérique ne vérifient pas la complétude des dossiers. / Dans le cas où la saisine du centre de contact citoyens n’aurait pas abouti au dépôt de leur dossier en ligne, les usagers peuvent être orientés vers un point d’accueil numérique de leur département de résidence. / Les modalités de prise de rendez-vous au point d’accueil numérique, qui comprennent au moins deux vecteurs, sont déterminées par le préfet. « . Enfin, l’article 4 de cet arrêté ajoute que : » La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. "
7. Il résulte de l’instruction que M. B tente vainement, comme mentionné au point 1 de la présente ordonnance, d’obtenir un rendez-vous aux fins de faire enregistrer une demande de renouvellement de son titre de séjour expiré. Il indique, sans être utilement contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, qu’il ne peut accomplir cette démarche auprès du téléservice ANEF, qui lui répond que l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour et qu’il doit contacter le site de la préfecture compétente. Ainsi et malgré l’accomplissement des diligences qui incombent au demandeur, qu’il justifie par un courriel de l’ANTS en date du 7 mars 2024, l’invitant à solliciter les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, M. B est dans l’impossibilité de voir sa demande de renouvellement de titre de séjour enregistrée.
8. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sous un mois, un rendez-vous, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
9. En revanche, il ne peut être fait droit à la demande de M. B tendant à la délivrance d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle est subordonnée au dépôt effectif d’une demande complète. Pour les mêmes raisons, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint aux services préfectoraux de statuer sur sa demande dans un délai de 3 mois suivant le dépôt de son dossier complet au guichet de la préfecture, ne sauraient davantage être accueillies à ce stade.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 juin 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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