Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 oct. 2025, n° 2530162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tricaud, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite du ministre de l’intérieur refusant de communiquer et d’effacer ses données personnelles dans le signalement aux fins de non-admission inscrit au Système d’Information Schengen (SIS) ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de communiquer et d’effacer le signalement de ses données personnelles inscrits au Système d’Information Schengen (SIS), dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et d’enjoindre à la commission nationale informatique et liberté (CNIL) de confirmer cet effacement et cette suppression une fois intervenus ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s’agissant de l’urgence, elle est établie dès lors que la décision du ministre de l’intérieur de ne pas communiquer et supprimer son signalement et les données personnelles dans le SIS constitue une atteinte grave et immédiate à sa situation, et que dans sa situation particulière, l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée le prive de pouvoir exercer pleinement ses fonctions liées au poste spécifique qu’il occupe, à savoir le poste d’ « export manager » pour les secteurs marocain et ouest-africain de la société Hiansa Panel, poste qui nécessite de se déplacer et de rencontrer ses partenaires, et au caractère attentatoire avéré du refus de suppression de ses données à ses droits et libertés protégés, que sont le droit à mener une vie privée et familiale, sa liberté d’aller et de venir et la protection de ses données personnelles ;
- s’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, elle a été prise par une autorité incompétente, elle n’est pas motivée, elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et réel de sa demande, elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’en application des dispositions des articles R. 231-11 et R. 231-13 du code de la sécurité intérieure, les données de chaque signalement ne sauraient être conservées au-delà de la durée strictement prévue par le traitement dont elles sont issues, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2530155 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) », et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. B… indique que la décision implicite du ministre de l’intérieur de ne pas communiquer et supprimer son signalement et ses données personnelles dans le SIS constitue une atteinte grave et immédiate à sa situation, et que, dans sa situation particulière, l’urgence est justifiée dès lors qu’il occupe un poste spécifique d’ « export manager » pour les secteurs marocain et ouest-africain au sein de la société Hiansa Panel, poste qui nécessite de se déplacer et de rencontrer ses partenaires, notamment au sein de l’Union européenne et que cette décision porte ainsi atteinte à l’efficacité de ses missions, à l’intérêt économique de l’entreprise et à la pérennité de son emploi. En outre, il soutient que l’urgence est justifiée par le caractère attentatoire avéré du refus de suppression de ses données à ses droits et libertés protégés, que sont le droit à mener une vie privée et familiale, sa liberté d’aller et de venir et la protection de ses données personnelles.
Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que les restrictions dont se prévaut M. B… dans l’exercice de ses missions professionnelles, qui se traduisent par un refus de visa pour se rendre en Union européenne, existent depuis de nombreuses années puisqu’il travaille comme « export manager » dans la même société depuis le 1er octobre 2013 et qu’il a été recruté alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, mesure expirée le 19 février 2014. D’autre part, si M. B… se prévaut de l’atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors qu’il ne peut pas rendre visite à sa famille résidant en France, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser l’urgence. Dans ces conditions, la décision implicite du ministre de l’intérieur refusant de communiquer et de supprimer les informations le concernant au sein du SIS n’entraîne aucune conséquence suffisamment grave et immédiate sur sa situation personnelle, de nature à lui permettre de justifier de la condition d’urgence.
Par suite, M. B… ne justifiant pas de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite du ministre de l’intérieur, ainsi que celles présentées à fin d’injonction, ne pourront qu’être rejetées selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles relatives au frais d’instance, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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