Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 août 2025, n° 2514124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A B, représenté par Me Place, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige concerne un refus du renouvellement de titre de séjour, qu’il a déposé sa demande dans les délais légaux, que l’absence de titre de séjour le place dans une situation administrative précaire, que son contrat de travail va être suspendu à court terme, et qu’il ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille ni assurer le remboursement de son prêt immobilier.
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a besoin d’un récépissé et d’un nouveau titre de séjour pour préserver ses droits ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien, est entré en France en 1996 et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à sa majorité, dont la dernière a expiré le 17 mai 2025. Il a déposé, le 7 mai 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour via le site « demarches-simplifiees.fr ». Malgré plusieurs relances, il n’a pas obtenu de réponse à sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous à brève échéance pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », M. B produit l’attestation de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour expiré le 17 mai. Eu égard au caractère récent de sa demande, laquelle ne serait en tout état de cause être regardée comme ayant été rejetée, il ne saurait être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, alors qu’il ne fait état que de pressions de la part de son employeur, sans que son contrat de travail n’ait été suspendu.
4. Il résulte de ce qui précède que ni la condition d’urgence, ni la condition d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B, ne peuvent être regardées comme remplies.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 7 août 2025
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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