Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 17 sept. 2025, n° 2504030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme C D, représentée par Me Leprince, associée de la Selarl Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’un entretien de vulnérabilité ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’erreur de fait ;
— est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution ;
— la convention de Genève ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand, magistrat désigné,
— et les observations de Me Leprince, représentant Mme D, assistée de Mme A B, interprète en langue espagnole, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante vénézuélienne née le 3 mars 1997, a déclaré être entrée en France le 17 novembre 2024. Le 27 août 2025, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision du même jour, dont la requérante demande l’annulation, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions dont elle fait application, relève que Mme D a, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France. La décision en litige, qui n’a au demeurant pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité renseignée lors du dépôt de la demande d’asile de Mme D et signée par celle-ci, qu’elle a bénéficié d’un entretien le 27 août 2025, à l’occasion duquel son état de vulnérabilité a été évalué. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’évaluation de sa vulnérabilité et du défaut d’examen personnalisé doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D a présenté sa demande d’asile le 27 août 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France le 17 novembre 2024. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». Selon l’article L. 531-27 du même code : " () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, transposée en droit interne : » () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. ".
7. L’OFII s’est fondé, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme D, sur la circonstance que, sans motif légitime, elle a présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, soit au-delà du délai prévu par les dispositions précitées du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort en effet des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit précédemment, que l’intéressée, déclarant être entrée sur le territoire français le 17 novembre 2024, n’a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile que le 27 août 2025. En outre, la circonstance que Mme D ait précédemment présenté une demande de titre de séjour ne constitue pas un motif légitime pour ne pas avoir déposé sa demande d’asile dans les délais qui lui étaient impartis. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’OFII a, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En dernier lieu, la circonstance que Mme D soit hébergée avec ses deux enfants dans le studio de son conjoint avec lequel la cohabitation est difficile n’est pas suffisante pour démontrer qu’elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Leprince et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. ARMAND
La greffière,
Signé :
A. TELLIERLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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