Rejet 13 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 déc. 2025, n° 2503542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 25 et 26 novembre et les 3 et 9 décembre 2025, M. C… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du maire de la commune de Pau en date du 24 novembre 2025 portant refus d’octroi de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Pau de lui accorder la mise sous protection fonctionnelle et d’assurer la prise en charge de ses frais de défense et d’assistance, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pau la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
L’urgence est caractérisée au regard de l’atteinte grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts :
- d’une part, les frais qu’il doit engager pour assurer sa défense et répondre aux convocations à audience, étant exposé à des poursuites pénales imminentes, afin de faire valoir sa défense effective, représentent un coût financier important qu’il ne pourra honorer du fait de sa situation de précarité, étant sans emploi et au RSA ; l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie ne permet pas, en pratique, d’assurer sa défense en raison des conflits d’intérêts au sein du barreau de Pau et de l’impossibilité matérielle pour un conseil extérieur d’intervenir dans un dossier d’une telle ampleur au titre de l’aide juridictionnelle ;
- l’urgence est également caractérisée par le préjudice professionnel qu’il subit dans le cadre de sa recherche d’emploi car ses candidatures sont compromises du fait des mentions négatives liées à son mandat ; le contexte de forte exposition médiatique locale et nationale des articles de presse de Mediapart et Charlie Hebdo notamment, portent une atteinte grave à sa réputation et à son mandat d’élu ;
- l’urgence est également démontrée du fait de la tenue d’un conseil municipal le 15 décembre 2025, qui se tiendra dans un climat de tension renforcé par les attaques publiques, la médiatisation nationale et l’absence de soutien de la collectivité et qui suffit à établir un risque sérieux et actuel d’atteinte à sa réputation et à sa sécurité ;
- enfin, la dégradation de son état de santé, caractérisée par le décollement de rétine de l’œil gauche qui a nécessité une opération en urgence le 2 décembre dernier, constitue un élément aggravant de l’urgence, car toute nouvelle montée de tension pourrait compromettre le résultat de la chirurgie subie du fait de l’augmentation brutale du stress en raison des attaques publiques répétées, de la médiatisation nationale, de l’absence totale de protection institutionnelle et de l’annonce d’une mise en cause inattendue par les services de police dans des plaintes déposées postérieurement aux siennes.
Il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; l’absence de lien avec ses fonctions de conseiller municipal est matériellement contredite par l’ensemble des pièces qui démontrent une mise en cause directement liée à son mandat ; le motif retenu par la commune est donc matériellement inexact ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il pouvait bénéficier de la protection fonctionnelle sollicitée en application des dispositions de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, le lien avec ses fonctions d’élu municipal étant démontré ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir, les faits laissant apparaître un motif politique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la commune de Pau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A… aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- l’urgence à suspendre la décision attaquée n’est pas constituée dès lors que les faits rapportés sont totalement étrangers au mandat électif de M. A… et qu’il ne démontre pas qu’il n’est pas en mesure de faire face à des dépenses qu’il aurait engagées ;
- aucun des moyens soulevés n’apparaît propre à soulever un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le n° 2503527 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du maire de la commune de Pau lui refusant de lui accorder la protection fonctionnelle.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 14 heures tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme Madelaigue a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. A… qui reprend les mêmes termes que ses écritures qu’il développe, insiste sur le fait qu’il est attaqué par une certaine presse (en particulier Médiapart, ou Charlie Hebdo) uniquement en sa qualité d’élu, étant instrumentalisé à des fins politiques, et que compte tenu de l’ampleur de l’affaire sa réputation en tant qu’élu en est affecté ;
- et les observations de M. B…, représentant la commune de Pau, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, insiste sur le fait que toutes les pièces produites concernent l’affaire Betharram en sa qualité revendiquée de victimes dans cette affaire et des propos qui lui sont imputés et pas la ville de Pau, qu’aucune délibération n’est relative à cette affaire et que la circonstance que M. A… ait la qualité de conseiller municipal ne suffit pas à caractériser un lien entre son mandat et les attaques dont il ferait l’objet dans la presse ; il ajoute que la délégation de fonction de M. A… n’a pas été retirée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 3 juin 2025, M. A…, élu au sein du conseil municipal de Pau, a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle, laquelle lui a été refusée par décision du maire de Pau en date du 24 novembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A… expose que le refus de protection fonctionnelle opposé porte atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts personnels et d’élu local, dans un contexte de tension renforcé par des attaques publiques et la médiatisation nationale qui en est faite par une certaine presse. Il expose également que le refus le lèse d’autant plus dans ses intérêts qu’il a la qualité d’élu du fait de l’absence de soutien de la collectivité et la perspective d’interpellations d’élus contre lesquels des plaintes ont été déposées. Il expose, à cet égard, que le traitement médiatique nuit à sa réputation dans le cadre de sa recherche d’emploi. Il expose en outre que le refus préjudicie à ses intérêts financiers, dès lors qu’il le contraint à assumer les frais d’avocat que la procédure pénale induira, ce qu’il ne peut faire compte tenu de sa situation de précarité, et ce qui nuit à sa défense. Il fait valoir enfin que la tenue d’un conseil municipal le 15 décembre 2025, qui se tiendra dans un climat de tension notamment en raison de l’absence de soutien de la collectivité suffit à établir un risque sérieux et actuel d’atteinte à sa réputation dans l’exercice de ses fonctions, et à sa sécurité.
4. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que le coût induit par les plaintes que M. A… a déposé l’exposerait à des dépenses auxquelles il ne serait pas en mesure de faire face et compromettrait ainsi la possibilité pour lui d’exercer une action judiciaire dans des conditions satisfaisantes, ne produisant aucune pièce justificative de convocations à audience ou de factures acquittées d’avocats, alors au surplus, qu’il indique lui-même pouvoir bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, ce qui, dans l’hypothèse alléguée ou aucun avocat n’accepterait de le représenter, conduirait la bâtonnière de Pau à désigner d’office l’un d’eux pour se faire. Ensuite, en se bornant à produire une unique attestation de paiement de prestations sociales versées par la caisse d’allocations familiales, M. A… n’apporte aucun élément sur ses autres sources de revenus en particulier, celles relatives à son mandat électif, et il ne justifie pas davantage de l’importance de ses charges personnelles et familiales. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la seule décision en litige porterait atteinte à sa réputation et à sa recherche d’emploi. Enfin, l’existence d’une situation d’urgence, ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les attaques subies seraient en lien avec ses fonctions à la ville de Pau mais bien à ses interventions en tant que membre et porte-parole du collectif des victimes de l’affaire de Betharram. Aucun élément ne permet non plus de supposer qu’il pourrait être victime de menaces lors du conseil municipal du 15 décembre 2025, alors qu’aucun point de l’ordre du jour n’est relatif à l’affaire de Betharram à l’origine des attaques qu’il invoque. Si M. A… se prévaut enfin des conséquences de la décision contestée sur son état de santé, et sans méconnaître les difficultés liées à l’état de santé de l’intéressé, à supposer que le bénéfice de la protection fonctionnelle lui soit accordé pour le dépôt des plaintes qu’il a effectué ou de celles déposées contre lui, il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci aurait un effet immédiat et significatif sur son état de santé.
5. Aucune des circonstances avancées par M. A… n’est ainsi de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A… ne justifiant pas d’une atteinte grave et immédiate à sa situation portée par le refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Il en résulte que l’une des conditions auxquelles les dispositions de cet article subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la commune de Pau.
Fait à Pau, le 13 décembre 2025.
La juge des référés,
F. Madelaigue
La greffière,
M. Caloone
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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