Annulation 1 février 2024
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 1er févr. 2024, n° 2007869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2007869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 15 octobre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2020, par lequel le maire de la commune de Ceyreste a accordé à la société par actions simplifiée Camping de Ceyreste le permis d’aménager le camping existant par la réalisation d’une extension et le déplacement de vingt emplacements pour mobil homes, sur un terrain situé avenue Eugène Julien sur le territoire de ladite commune.
Il soutient que :
— l’arrêté a été accordé en méconnaissance des article 1 et 2 de la zone UQP du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— le permis a été délivré en méconnaissance de l’article 6.7 du risque « feu de forêt » indiqué au règlement de ce même plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2021, la société par actions simplifiée Camping de Ceyreste, représentée par Me Boumaza, conclut, d’une part, au rejet de la requête, d’autre part à l’annulation de la délibération en date du 19 décembre 2019 adoptée par le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence en tant que le classement retenu pour la parcelle AB01 est illégal, et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2022, la commune de Ceyreste, représentée par Me Gouard-Robert, conclut :
— au rejet de la requête,
— à titre subsidiaire à ce que le tribunal déclare illégal le classement de la parcelle en secteur UQP ;
— à titre subsidiaire à ce que le tribunal déclare illégal le règlement des dispositions générales du PLUi prévoyant une interdiction générale et absolue de l’activité de camping en zone de protection simple ;
— et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juin 2022, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Busidan, première conseillère,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Gouard-Robert, représentant la commune de Ceyreste et celles de Me Garnerone, représentant la SAS Camping de Ceyreste.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté daté du 19 juin 2020, le maire de Ceyreste a délivré à la société Camping de Ceyreste un permis d’aménager visant à l’extension de ce camping par déplacement de vingt emplacements pour mobil-homes sans augmentation du nombre d’emplacements existants et la réalisation d’une nouvelle piscine et d’une aire de jeux aquatiques. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a obtenu la suspension de cette décision par ordonnance n° 2007868 rendue le 4 novembre 2020 par le juge des référés, en demande l’annulation au tribunal dans la présente instance.
Sur les conclusions en annulation présentées par la société défenderesse Camping de Ceyreste et dirigées contre la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence :
2. La société Camping de Ceyreste ne soulevant aucun moyen à l’appui des conclusions précitées, lesdites conclusions, en outre tardives au regard de la date à laquelle la délibération est devenue exécutoire, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions en annulation présentées par le requérant :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan cadastral PA 1.2 versé au dossier de la demande le 23 décembre 2019, que le terrain d’assiette du permis d’aménager en litige, situé avenue Eugène Julien sur le territoire de la commune de Ceyreste, comprend, d’une part, l’intégralité de la parcelle cadastrée AS 264, classée au PLUi en zone UEt2 dédiée, selon le règlement écrit du PLUi, « à l’aménagement de campings ou de parcs résidentiels de loisirs et d’activités commerciales et de services complémentaires », et supportant le camping actuellement existant, d’autre part, la partie Sud-Ouest de la parcelle cadastrée AB 11 entourant un stade de football sur deux côtés ainsi que la partie de la parcelle cadastrée AB 001 s’insérant précisément entre la parcelle AB 11 précitée et la parcelle AS 264. Cette portion du terrain d’assiette du projet, ainsi composée partiellement des parcelles AB 11 et AB 001, est classée en zone UQP au règlement du PLUi. Elle constitue l’extension de l’actuel terrain de camping envisagée par le permis en litige, qui est seule, au regard de la teneur de ses écritures, contestée par le préfet.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1 et 2 de la zone UQP du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal :
4. Le règlement écrit du PLUi concernant la zone UQ la définit comme principalement dédiée au développement et au fonctionnement d’équipements, la sous-zone UQP concernant plus spécialement les équipements de proximité. Dans le tableau figurant à l’article 1er de la zone UQ, lequel concerne les « constructions nouvelles et affectations des sols », les auteurs du PLUi ont inclus les « campings et parcs résidentiels de loisirs » dans les activités, affectations des sols et usages interdits dans la sous-zone UQP. L’article 2 de ce même règlement, qui concerne l'« évolution des constructions existantes », ne prévoit aucune exception permettant d’étendre une activité de camping déjà existante dans cette zone, dès lors que cette activité est interdite par l’article 1er. A cet égard, les défenderesses ne peuvent utilement prétendre que la notion d’extension au sens du PLUi ne concernerait que l’agrandissement d’une construction existante et ne s’appliquerait pas à un agrandissement de la superficie d’un terrain dédié à une activité réglementée par le PLUi, alors que l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme dispose que la délivrance d’un permis d’aménager est notamment requise pour « l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs », et que l’article R. 443-6 du même code rappelle que « le permis d’aménager impose le respect des normes d’urbanisme ». Par suite, comme le fait valoir le préfet, le maire de Ceyreste, en délivrant le permis en litige qui étend en zone UQP le terrain utilisé pour l’activité de camping menée par la société Camping de Ceyreste, a méconnu les dispositions précitées du règlement du PLUi applicables en zone UQP.
5. Il est vrai que les défenderesses font également valoir que les dispositions des articles 1 et 2 de la zone UQP ne seraient pas opposables au projet en invoquant, par voie d’exception, l’illégalité de la délibération approuvant le PLUi au motif que le classement en zone UQP de l’extension contestée serait entaché d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation.
6. D’une part, il ressort du plan de géomètre PA 3.1 versé au dossier de la demande que la topographie du terrain dont le classement est contesté est caractérisée par un dénivelé relativement important, qui peut être regardé comme constituant une zone tampon entre, d’un côté, le camping qui occupait jusqu’à la décision en litige la seule parcelle AS 264, et de l’autre, les équipements sportifs installés sur la parcelle AB 11, notamment le terrain de football. D’autre part, le rapport de présentation du PLUi, dans son volume retraçant les explications des choix de zonage, indique que « le zonage UQP a été défini sur les pôles d’équipements sportifs (stade, tennis) sur les hauteurs de Ceyreste au-dessus du camping », et que ce zonage, qui garantit notamment la pérennité des équipements sur le territoire, valorise, en cohérence avec le cahier communal du PADD, le pôle d’équipements sportifs sur les Hauts de Ceyreste. Dans ces conditions, et alors qu’à la date de la délibération portant approbation du PLUi, les auteurs de ce document d’urbanisme, en indiquant « au-dessus du camping », ne pouvaient prendre en considération que le camping existant, c’est-à-dire celui installé alors sur la seule parcelle AS 264, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone UQP de la partie contestée du terrain d’assiette du projet serait entaché d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, le moyen soulevé par les défenderesses et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la délibération approuvant le PLUi en tant que la partie contestée du terrain d’assiette y est classée en zone UQP, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6,7 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal :
7. Aux termes des dispositions de l’article 6.7 des dispositions générales et particulières du PLUi relatives au risque incendie de forêts, l’évolution de certaines activités spécifiques, parmi lesquelles figure l’activité de camping ou parc résidentiels de loisirs, est interdite dans toutes les zones que le PLUi définit, au regard du risque « incendie de forêt », comme zone inconstructible, zone à prescriptions renforcées ou zone à prescriptions simples.
8. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par les défenderesses, que le terrain d’assiette du projet de réaménagement du camping se situe en zone à prescriptions simples. Dès lors que l’aménagement du camping s’étend sur de nouveaux espaces entrant dans cette zone, la circonstance que l’extension du camping n’entraînerait pas augmentation de la population soumise au risque est sans incidence sur le respect par le projet des prescriptions relatives à la zone à prescriptions simples, lesquelles, comme il a été dit, interdisent cette activité. Si la commune fait valoir que l’interdiction est illégale parce qu’elle est identique quelles que soient les zones, et serait par suite dépourvue de justification d’urbanisme, cette justification réside précisément dans le caractère particulièrement sensible au feu de forêt de l’activité de camping et fonde légalement l’interdiction de toute évolution de l’activité camping en zone à prescriptions simples. Et si le projet, dont il n’est pas contesté qu’il bénéficie de six accès pompiers, d’un poteau incendie à moins de 20 mètres de l’entrée du camping, d’une cuve de 40 m³ et seize robinets d’incendie, a recueilli les avis favorables de la commission de sécurité et du SDIS, cette circonstance est sans incidence sur l’illégalité de l’extension du camping au regard des dispositions de l’article 6.7 des dispositions générales et particulières du règlement du PLUi.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’absence d’autre moyen présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, aucun autre moyen que les deux ci-dessus examinés n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté en litige, en tant qu’il autorise l’aménagement du camping de Ceyreste en zone UQP.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les défenderesses sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Ceyreste en date du 19 juin 2020 est annulé en tant qu’il autorise l’aménagement du camping de Ceyreste en zone UQP.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ceyreste et la société Camping de Ceyreste tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône, à la société par actions simplifiée Camping de Ceyreste et à la commune de Ceyreste.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Hogedez, présidente,
— Mme Busidan, première conseillère,
— Mme Arniaud, conseillère.
assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
signé
H. BusidanLa présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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