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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2402481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 14 octobre 2024, M. E D, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai de d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Robiliard, substituant Me Ormillien, pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant nigérian né le 28 juin 1974, déclare être entré sur le territoire national en 2001. Il a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 octobre 2003 ainsi qu’une carte de résident « réfugié » valable du 4 mai 2004 au 28 juillet 2015. Le 16 septembre 2015, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Compte tenu de ses antécédents judiciaires, la préfecture des Deux-Sèvres a saisi l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) qui lui a retiré le statut de réfugié par une décision du 30 novembre 2018, confirmée le 30 août 2019 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Dès lors que la CNDA a constaté dans sa décision l’obtention frauduleuse du statut de réfugié par l’intéressé, la nouvelle carte de résident valable du 17 mai 2016 au 16 mai 2026 délivrée à celui-ci a été invalidée le 31 mars 2021. Le 11 avril 2023, il a sollicité, auprès de la préfecture des Deux-Sèvres, la délivrance d’un titre de séjour mention « parent d’enfant français ». Par arrêté du 21 août 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article 371-2 du code civil dispose que : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ».
3. Si M. D est le père de trois enfants, C né le 18 avril 2006, Victory-Grace née le 10 août 2013 et Wisdom né le 13 juillet 2019 et si l’aîné d’entre eux a obtenu la nationalité française, il était majeur à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, du fait que le requérant ne pouvait se prévaloir de la qualité de parent d’un enfant français mineur résidant en France à la date de l’arrêté attaqué, il ne pouvait prétendre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en cette qualité sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Si M. D se prévaut de sa présence en France depuis 2001, il a été admis à y séjourner de 2003 à 2021 au titre de l’asile, alors que la CNDA a constaté dans sa décision du 30 août 2019 l’obtention frauduleuse du statut de réfugié par l’intéressé qui s’est maintenu irrégulièrement en France après l’invalidation pour ce motif le 31 mars 2021 de sa carte de résident. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un contrat de location en date du 20 août 2021 produit par M. D, que depuis au moins l’année 2021, celui-ci, qui réside à Meaux, ne vit plus avec Mme B A, mère de ses trois enfants qui réside à Niort avec ceux-ci. Si le requérant fait valoir qu’il participe effectivement à leur entretien et leur éducation, il n’a produit à l’appui de des dires pour la période antérieure à l’arrêté attaqué qu’un ticket de caisse et une facture en date des 4 octobre et 23 décembre 2023, ainsi que des photos non datées, tandis que la convention parentale signée le 19 septembre 2024 et le jugement du 12 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Niort l’homologuant ne peuvent être pris en compte car postérieurs à l’arrêté attaqué et ne faisant pas état de faits antérieurs à celui-ci. Par ailleurs, M. D ne conteste pas avoir quatre autres enfants issus de précédentes unions qui résideraient dans son pays d’origine. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été condamné le 31 octobre 2006 par la cour d’appel de Bordeaux pour proxénétisme aggravé à une peine de trois ans d’emprisonnement et le 23 mars 2010 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à huit ans d’emprisonnement, 20 000 euros d’amende et une interdiction définitive du territoire français pour des faits notamment de participation à une association de malfaiteurs, proxénétisme aggravé en récidive légale et traite d’êtres humains. Si, incarcéré le 15 février 2008, il a fait l’objet d’une libération conditionnelle le 3 juin 2013, il ne justifie pas de l’insertion professionnelle alléguée en produisant un avis d’impôt sur les revenus de l’année 2023 et un dossier établi en vue du rachat d’un fonds de commerce situé à Saint-Ouen pour l’ouverture d’un restaurant en avril 2024, en plus du contrat de travail conclu le 1er octobre 2018, des trois bulletins de paie et de l’avis d’impôt sur les revenus 2021 produits devant les services préfectoraux. Par suite, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et la préfète des Deux-Sèvres n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, l’obligation de quitter le territoire français litigieuse n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et la préfète ne s’est pas livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (). ». L’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
8. Eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation personnelle et familiale de M. D, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas commis d’erreur d’appréciation et méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant() 3. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant () ».
13. Les stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés, ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre des décisions attaquées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
N°2402481
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