Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 mars 2025, n° 2402636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402636 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2024 et le 2 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Pather, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que, par une décision du 17 octobre 2024, elle a délivré à M. A une carte de résident.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité argentine, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer en 2016 un titre de séjour, régulièrement renouvelé. Il a déposé le 22 mars 2021 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. M. A demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 octobre 2024, prise en cours d’instance, la préfète des Landes a délivré à M. A une carte de résident. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 27 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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