Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2026, n° 2603495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 19 février 2026, M. D… A… C… et Mme B… E… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, G… D… A… et F… D… A…, représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre les décisions du 10 juillet 2025 de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) ayant refusé de délivrer un visa au titre du regroupement familial à Mme B… E… A… et à leurs enfants mineurs, G… D… A… et F… D… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la séparation des époux dure depuis près de cinq ans et la séparation d’avec son épouse et ses enfants a des répercussions sur l’état de santé de M. A… C… ;
* ils ont été diligents dans leurs démarches ;
* le coût financier des voyages en Ethiopie met en péril la situation financière et professionnelle de M. A… C… ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’identité et au lien familial des demandeurs de visa au regard des pièces produites, corroborés par les éléments de possession d’état ;
* elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant a déposé sa demande de regroupement familial très tardivement après son mariage survenu en 2020 et alors que l’évocation de l’urgence au regard de la durée de la séparation de la famille n’est pas suffisante puisque l’intéressé a effectué plusieurs voyages en Ethiopie et ne justifie pas, par les pièces produites, qu’il ne serait plus en mesure de la faire ; en outre, le requérant n’a saisi la commission de recours que le 2 septembre 2025 à la suite du refus consulaire notifié le 28 juillet 2025 ; il n’est pas évoqué d’évènements affectant la famille en Ethiopie ou une circonstance de particulière précarité ou d’isolement ; le requérant n’indique pas les conditions de vie actuelles de son épouse et de ses enfants et n’évoque pas son dernier enfant ; il ne justifie pas de l’absence de demande pour son dernier enfant alors qu’il est le plus vulnérable ;
- aucun des moyens soulevés par M. A… C… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions consulaires est inopérant ;
* la décision n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation alors que le requérant n’a pas sollicité l’introduction de l’ensemble des membres de sa famille et ne justifie pas des raisons pour lesquelles il a abandonné ses démarches pour son dernier enfant.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 24 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 décembre 2025 sous le numéro 2522291 par laquelle M. D… A… C… et Mme B… E… A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de Me Obriot substituant Me Leudet, représentant M. D… A… C… et Mme B… E… A…, en présence de M. A… C…, qui fait notamment valoir que la demande pour le dernier enfant n’a pu être faite dès lors que M. A… C… ne remplit plus la condition du regroupement familial pour cet enfant qui va être confié temporairement à un membre de la famille.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… C…, ressortissant somalien né le 16 août 1990, a obtenu le statut de réfugié en 2014. Il s’est marié le 17 novembre 2020 avec Mme B… E… A…, ressortissante éthiopienne née le 6 janvier 1999. De leur union sont nés trois enfants, G… D… A… le 26 août 2021, F… D… A… le 19 février 2023 et Shogry D… A… le 23 mai 2024. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre les décisions du 10 juillet 2025 de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) ayant refusé de délivrer un visa au titre du regroupement familial à Mme B… E… A… et à leurs enfants mineurs, G… D… A… et F… D… A….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, eu égard à la séparation de M. A… C… d’avec son épouse et ses enfants, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
D’autre part, les moyens tirés de ce que le refus opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entaché d’une erreur d’appréciation et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant paraissent propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
L’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
Si le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense, un nouveau motif tiré de ce que le regroupement demandé est partiel puisque le requérant n’a pas sollicité de visa pour son dernier enfant, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 7 septembre 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de Mme B… E… A… et des jeunes G… D… A… et F… D… A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
M. A… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros, à verser à Me Leudet, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre les décisions du 10 juillet 2025 de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) ayant refusé de délivrer un visa au titre du regroupement familial à Mme B… E… A… et à leurs enfants mineurs, G… D… A… et F… D… A…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme B… E… A… et des jeunes G… D… A… et F… D… A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Leudet une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… C…, à Mme B… E… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Leudet.
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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