Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, prés., magistrat désigné r.778-3, 10 juil. 2025, n° 2302986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mai 2023 et le 11 juillet 2023,
M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui octroyer un logement.
Il soutient que :
— la commission de médiation du droit au logement opposable compétente pour le département de la Haute-Garonne a déclaré sa demande de logement prioritaire ;
— la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a informé qu’il ne pouvait plus se prévaloir de la décision favorable de la commission de médiation est infondée car le refus qu’il a opposé à la proposition de logement qui lui était faite était justifié dès lors que l’appartement proposé n’était pas adapté à sa situation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 juillet 2023 et le 17 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grimaud, magistrat désigné ;
— et les observations de M. B, requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 mars 2022, la commission de médiation pour le département de la Haute-Garonne a déclaré la demande de logement social de M. B prioritaire en vue de l’attribution d’un logement de type T3. A la suite de cette décision, la SAHLM Groupe les Chalets a proposé à M. B une maison de type T3 d’une surface de 62,75 m² située 1 rue des canaris à Plaisance-du-Touch. M. B a refusé ce logement. Par un courrier du 31 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a informé M. B, en application de l’article R. 441-18-2 du code de la construction et de l’habitation, qu’il avait de ce fait perdu le bénéfice de la décision de la commission de médiation. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision le 1er février 2023, qui a été rejeté implicitement.
Sur le cadre juridique du litige :
2. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, « le droit à un logement décent et indépendant ». Pour assurer l’effectivité de ce droit, l’article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n’est pas en mesure d’accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d’une telle proposition dans un certain délai, l’article L. 441-3-2-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d’exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d’hébergement. En vertu des dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation.
3. Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, et particulièrement de celles des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
4. Lorsque le préfet fait savoir au demandeur que le refus d’une offre de logement ou d’hébergement lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission, il doit être regardé comme informant l’intéressé qu’il estime avoir exécuté cette décision et se trouver désormais délié de l’obligation d’assurer son logement ou son hébergement. Le demandeur qui reçoit une telle information n’est pas recevable à saisir le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet. En effet, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation.
5. Il entre dans l’office du juge saisi à ce titre d’examiner si le refus par le demandeur d’une offre de logement qui lui a été faite lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. La circonstance que le préfet ait notifié à l’intéressé une décision de ne plus lui faire d’offre de logement ou d’hébergement est, par elle-même, sans incidence sur la possibilité pour le juge de faire droit à une demande d’injonction présentée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, même si cette notification mentionnait un délai de recours et que la demande d’injonction n’a pas été présentée dans le délai indiqué. Une demande tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision prise en ce sens par le préfet doit être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’exécuter la décision de la commission de médiation.
6. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3, R. 441-16-3 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation qu’en cas de demande de logement social, il appartient au bailleur auquel le demandeur est désigné d’informer ce dernier, dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et d’attirer son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite.
7. C’est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur. Si le demandeur a reçu de manière complète l’information exigée par le code lors de la présentation d’une offre de logement, un refus de sa part est susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission, même si l’information a été dispensée par le préfet alors qu’en application des dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation elle incombait au bailleur.
Sur la demande de M. B :
8. M. B, qui fait état de la priorité reconnue par la commission de médiation et fait valoir que son refus la maison qui lui a été proposée était légitime, doit être regardé, en application des règles rappelées aux points 4 et 5 du présent jugement, comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui octroyer un logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B a été informé, lors de la proposition de logement qui lui a été adressée le 29 novembre 2022, qu’en cas de refus d’une offre tenant compte de ses besoins et capacités, il risquait de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation.
10. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. B a refusé la maison qui lui était proposée 1 rue des canaris à Plaisance-du-Touch car celle-ci était mitoyenne, se trouvait trop éloignée des transports en commun nécessaires à la scolarisation de son fils au collège et à ses propres déplacements, et se trouvait sur le territoire d’une commune qui n’était pas incluse dans sa recherche de logement. Toutefois, il résulte des dispositions rappelées aux points 2 et 3 ci-dessus que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne et le bailleur social concerné pouvaient proposer à M. B un logement en dehors des communes que celui-ci avait mentionnées sur sa demande de logement social. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la localisation du logement proposé à Plaisance-du-Touch, commune voisine de celle de Tournefeuille demandée par le requérant et desservie par plusieurs lignes de transport en commun, aurait été inadaptée aux besoins de l’intéressé. En outre, le requérant n’établit pas qu’en raison de sa situation personnelle, de ses besoins et de ceux de son fils, la desserte en transports en commun du secteur d’implantation de la maison aurait été insuffisante. Enfin, la circonstance que la maison proposée soit mitoyenne ne peut constituer un motif légitime d’une offre de logement proposée au titre du droit au logement opposable.
11. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’un motif impérieux justifiait son refus d’accepter l’appartement en cause. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne pouvait à bon droit estimer que le requérant avait perdu le bénéfice de la priorité accordée par la commission de médiation. Par suite, la demande d’injonction d’octroi d’un logement présentée par M. B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
— Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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