Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 2212320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 septembre 2022, 13 février 2023, 2 août 2023, 5 septembre 2023 et 5 août 2024, M. D… E…, représenté par Me Brossier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 23 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de Vouillé-les-Marais (Vendée) a attribué un bail rural sur les parcelles cadastrées section AB n° 49 et 55, dont la commune est propriétaire, à M. C…, ainsi que la délibération du 25 juillet 2022 et la décision du maire de la commune en date du 26 juillet 2022 rejetant son recours gracieux formé contre la délibération du 23 mai 2022 ;
2) d’enjoindre au maire de la commune de Vouillé-les-Marais, d’une part, de saisir le juge compétent pour faire constater la nullité du bail à ferme signé avec M. C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, d’autre part, de recommencer la procédure en vue de l’attribution des terres agricoles sur le fondement de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vouillé-les-Marais et de M. C… une somme de 3 000 euros à chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt pour agir dès lors qu’il a fait acte de candidature pour exploiter les parcelles litigieuses en son nom personnel ;
- la délibération du 23 mai 2022 est illégale dès lors que l’ensemble des candidatures n’ont pas été soumises à l’examen du conseil municipal ;
- elle méconnaît l’article 3 du règlement du Marais communal du 21 novembre 1975 ;
- le conseil municipal a méconnu l’étendue du champ de sa compétence en ne définissant pas les caractéristiques essentielles du bail consenti à M. C… en méconnaissance des articles L. 2121-20 et 2122-21 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2022, 2 mai 2023, 27 octobre 2023 et le 7 août 2024, la commune de Vouillé-les-Marais, représentée par Me Viel et Me Macé conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. E… ne justifie pas d’un intérêt pour agir dès lors qu’il n’a pas déposé de candidature en son nom propre ;
- il ne justifie pas de la capacité pour agir dès lors qu’il n’a pas la qualité de gérant pour représenter l’EARL Jamifranka ;
- les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, M. A… C…, représenté par Me Dubreil, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, que cette somme soit mise à la charge de la commune de Vouillé-les-Marais.
Il soutient que :
- M. E… ne justifie pas d’un intérêt pour agir dès lors qu’il n’a pas déposé de candidature en son nom propre ;
- les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
- les observations de Me Brossier, représentant M. E…,
- les observations de Me Macé représentant la commune de Vouillé-les-Marais,
- et les observations de Me Pasques, substituant Me Dubreil, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
La commune de Vouillé-les-Marais (Vendée), propriétaire de terres cadastrées AB 49 et 55, lesquelles sont subdivisées en plusieurs parties, dont une superficie totale de 19,54 hectares correspond à des terres agricoles, a lancé, le 5 octobre 2021, un appel à candidature pour l’attribution d’un bail à ferme sur ces terres. Par une délibération du 23 mai 2022, son conseil municipal a retenu la candidature de M. C… et a autorisé le maire à conclure un bail rural avec lui. Le bail a été signé le 1er juin 2022. Par courrier en date du 7 juin 2022, M. E…, s’estimant candidat évincé, a formé un recours gracieux aux fins de voir retirer la délibération du conseil municipal du 23 mai 2022. Après délibération du conseil municipal du 25 juillet 2022, par lettre du 26 juillet suivant, le maire de Vouillé-les-Marais a rejeté ce recours gracieux. Par sa requête, M. E… demande au tribunal d’annuler les délibérations du conseil municipal des 23 mai 2022 en tant qu’elle attribue un bail rural sur les parcelles cadastrées section AB n° 49 et 55 à
M. C…, et du 25 juillet 2022, ainsi que la décision du maire de Vouillé-les-Marais rejetant son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Il ressort des pièces du dossier que M. E…, par courrier du 9 août 2021, s’est porté candidat pour exploiter les parcelles cadastrées section AB n° 49 et 55 à Vouillé-les-Marais, précisant qu’il était en cours d’installation. Puis, par courrier du 24 novembre 2021, il a indiqué être en cours d’installation au sein de l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Jamifranka. Pour autant, par ce second courrier, rédigé en son nom, M. E… n’a pas retiré sa candidature initiale à l’attribution d’un bail rural sur les parcelles litigieuses. Par suite, la commune de Vouillé-les-Marais et M. C…, ne sont pas fondés à soutenir que la demande de M. E… tendant à l’annulation de la délibération du 23 mai 2022 ne serait pas recevable, faute pour celui-ci de disposer de la capacité pour agir au nom de l’EARL Jamifranka et d’un intérêt pour agir propre à l’encontre de ladite délibération.
Sur la légalité de la délibération du 23 mai 2022 :
D’une part, aux termes de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l’amiable, soit par voie d’adjudication. / Lorsque le bail est conclu à l’amiable, le prix du fermage doit être compris entre les maxima et les minima prévus à l’article L. 411-11 du présent code. / (…) / Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l’article L331-2 du présent code, ainsi qu’à leurs groupements. / Ces dispositions s’appliquent aux conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage mentionnées à l’article L. 481-1. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». En vertu de cet article, il appartient au conseil municipal, hors le cas où cette compétence a été préalablement déléguée au maire en application de l’article L. 2122-22, d’approuver la passation des baux sur les terrains communaux. Il revient au conseil municipal, pour l’exercice de cette attribution, de définir les principales caractéristiques de ces contrats, notamment quant aux bénéficiaires, à la nature et à la consistance des terrains en cause, au régime juridique applicable, au loyer et à la durée des baux. Les dispositions de l’article L. 2122-21, qui chargent le maire d’exécuter les décisions du conseil municipal et en particulier de passer les baux des biens communaux, n’ont pas pour objet et ne peuvent avoir pour effet de dispenser le conseil municipal de se prononcer sur les caractéristiques sus évoquées.
Il ressort des pièces du dossier que par sa délibération du 23 mai 2022, le conseil municipal de Vouillé-les-Marais a autorisé le maire à conclure un bail rural avec M. C… sur les parcelles cadastrées section AB n° 49 et 55, précisant leur superficie globale, la date de début du bail, sa durée, ainsi que son bénéficiaire. En revanche, cette délibération ne précise pas le montant initial du fermage, se bornant à indiquer que celui-ci sera déterminé de façon annuelle au regard de la variation de l’indice national du fermage. Par suite, M. E… est fondé à soutenir que la délibération en litige méconnaît les dispositions des articles L. 2121-29 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la délibération du 23 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de Vouillé-les Marais a autorisé le maire à louer les parcelles cadastrées AB n° 49 et 55 à M. C… doit être annulée. Par voie de conséquence, la délibération du 25 juillet 2022 autorisant le maire à rejeter le recours gracieux de M. E…, ainsi que la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le maire a rejeté ce gracieux doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la délibération du 23 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de Vouillé-les-Mariais a attribué les parcelles cadastrées AB n° 49 et 55 à vocation agricole à M. C… et autorisé le maire à signer un bail avec lui implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que la commune de Vouillé-les-Marais dénonce, par voie amiable, le bail rural et, à défaut, saisisse le tribunal paritaire des baux ruraux pour qu’il prononce la nullité du bail et qu’ensuite l’organe compétent de la commune statue à nouveau, en fonction des circonstances de droit et de fait existant à la date de la nouvelle délibération, sur l’attribution des parcelles, conformément aux dispositions de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Vouillé-les-Marais d’y procéder dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. E…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Vouillé-les-Marais et M. C… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vouillé-les-Maris le versement à M. E… de la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… le versement de la somme que M. E… demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Vouillé-les-Marais du 23 mai 2022 en tant qu’elle attribue à M. C… un bail rural sur les parcelles cadastrées section AB n° 49 et 55, ainsi que la délibération du 25 juillet 2022 en tant qu’elle rejette le recours gracieux formé par M. E… et la décision du maire de Vouillé-les-Marais du 26 juillet 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Vouillé-les-Marais, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, de dénoncer, par voie amiable, le bail rural consenti à
M. C… et, à défaut, de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux pour qu’il prononce la nullité de ce bail et qu’ensuite l’organe compétent de la commune statue à nouveau, en fonction des circonstances de droit et de fait existant à la date de la nouvelle décision, sur l’attribution des parcelles.
Article 3 : La commune de Vouillé-les-Marais versera à M. E… une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les conclusions de la commune de Vouillé-les-Marais et celles de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à M. A… C… et à la commune de Vouillé-les-Marais.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Claire B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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