Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 mai 2025, n° 2202332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2022 et le 31 mai 2024, la SCEV du Frebourg, représentée par Me Harir, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement définitif rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Draguignan concernant sa requête en annulation du bail rural qu’elle a conclu avec M. B ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté en date du 11 avril 2022 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône a autorisé M. B à exploiter les parcelles qu’il loue à ladite société, ensemble la décision du 18 juillet 2022 rejetant son recours gracieux en date du 1er juin 2022.
Elle soutient que M. B ne saurait légalement se prévaloir de la qualité de preneur à bail des parcelles en cause dès lors que le contrat de bail conclu est entaché de fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, M. A B, représenté par Me Giovannangeli, conclut à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du tribunal paritaire des baux ruraux de Draguignan.
Il fait valoir que :
— les conclusions subsidiaires aux fins d’annulation sont irrecevables en l’état dès lors que le tribunal paritaire des baux ruraux a compétence exclusive pour connaître des litiges intéressant la validité d’un bail rural ;
— les manœuvres frauduleuses alléguées ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les juridictions administratives sont incompétentes pour apprécier la légalité d’un bail rural et que la requérante n’invoque aucun moyen au soutien de ses conclusions de nature à contester l’arrêté attaqué ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2024.
Un mémoire de la SCEV du Frebourg a été enregistré le 22 avril 2025, sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025, en l’absence des parties :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 25 novembre 2021 adressée à la direction départementale des territoires et de la mer du Var (DDTM), M. A B a sollicité l’autorisation d’exploiter 15,2151 hectares de parcelles agricoles situées dans la commune de Besse-sur-Issole et cadastrées C540, C723, C724, C727, C759, C1609, C1611, C1613 et C1615. Le 7 février 2022, la DDTM a accusé réception du dossier complet et la demande d’autorisation d’exploiter a fait l’objet d’une publicité légale de 2 mois. En l’absence de concurrence déclarée, le préfet a autorisé l’intéressé à exploiter les parcelles agricoles précitées par arrêté du 11 avril 2022. Par courrier du 1er juin 2022, la SCEV du Frebourg a exercé un recours gracieux en demandant le retrait de l’autorisation d’exploitation desdites parcelles dont elle est propriétaire mais, par décision du
18 juillet 2022, le préfet a rejeté ce dernier recours. Par sa requête, la SCEV du Frebourg demande l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2022 et de la décision de rejet son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. La requérante demande au Tribunal, à titre principal, de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal paritaire des baux ruraux de Draguignan ait statué sur la légalité du bail à ferme en cause et, à titre subsidiaire d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 en litige. Toutefois, le Tribunal, compétent pour juger de la légalité de l’autorisation d’exploitation agricole contestée, peut statuer sur la demande de la SCEV du Frebourg indépendamment de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux compétent pour juger de la régularité du bail à ferme conclu entre la requérante et son fermier, M. B. Dans ces conditions, les exceptions d’incompétences opposées par les parties défenderesses doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’autorisation d’exploitation agricole a pour objectif d’assurer la mise en valeur des terres agricoles et est délivrée quel que soit le titre dont se prévaut le pétitionnaire. Ainsi, même à supposer établie la circonstance que M. B ne puisse plus se prévaloir d’un bail à ferme eu égard à la nullité de celui qu’il a conclu avec la SCEV du Frebourg, le préfet pouvait toutefois légalement lui délivrer une autorisation d’exploitation agricole compte tenu des opérations qu’il a présentées dans sa demande et dont la SCEV du Frebourg ne conteste pas le bien-fondé. Il s’ensuit que le moyen tiré des manœuvres frauduleuses entachant le bail à ferme d’illégalité doit être écarté comme étant inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que la SCEV du Frebourg n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2022, ni de la décision du 18 juillet 2022 rejetant son recours gracieux, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEV du Frebourg est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCEV du Frebourg, à M. A B et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’agriculture.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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