Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 sept. 2025, n° 2512416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de procéder immédiatement à l’instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer sous
quarante-huit heures un récépissé ou tout document provisoire lui permettant de poursuivre légalement ses études et de commencer son contrat d’apprentissage.
Elle soutient que, de nationalité chinoise, elle a déposé le 25 juin 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant et qu’elle n’a aucune réponse, que le retard observé par le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) bloque la signature de son contrat d’apprentissage et qu’elle risque de se retrouver dans l’illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 26 mai 2002 dans la province du Zhejiang, est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève » délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 27 septembre 2025. Elle en a demandé le renouvellement le 25 juin 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et n’a reçu aucune réponse. Elle est donc dans l’impossibilité de signer son contrat d’apprentissage. Elle demande donc au juge des référés, par sa requête enregistrée le 1er septembre 2025, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou tout document provisoire lui permettant de poursuivre légalement ses études et de commencer son contrat d’apprentissage.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code :
« La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. () « . Aux termes de l’article R. 422-5 du même code : » La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou
L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. ".
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier d’une part que Mme A est titulaire d’une carte de séjour qui expire le 27 septembre 2025, soit dans un peu moins de quinze jours à la date de la présente ordonnance et d’autre part que, eu égard à la date d’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et faute de notification d’une décision favorable ou d’une demande de pièces pour compléter l’instruction avant le 26 septembre 2025, une décision implicite de rejet devra être considérée comme ayant été opposée à la demande de Mme A à cette date.
5. Par suite, la requête de Mme A ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue d’urgence et d’utilité au regard des dispositions rappelées au point 3.
6. Dans ces circonstances, la requête de Mme A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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