Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 29 avr. 2025, n° 2501158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. E C demande au tribunal d’annuler la décision du 19 avril 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence.
Il soutient que la décision attaquée limite sa liberté de circulation et entrave son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 28 avril 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Leplat, représentant M. C, qui demande en outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 1500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et qui soutient en outre qu’il ne remplit pas les conditions pour être assigné à résidence.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 14 juin 2022, le préfet du Rhône a fait obligation à M. A, se disant Fares Boudraa, de nationalité algérienne, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois. Par décision du 19 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a assigné à résidence M. A, se disant E C, et devenu Fares Boudraa après investigation. Ce dernier demande l’annulation de la décision du 19 avril 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. C tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 741-2 du même code : » L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. / Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
5. La décision du préfet du Rhône du 14 juin 2022 rappelée au point 1 a été prise moins de trois années avant la décision attaquée. Cette dernière, qui se fonde sur le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est donc pas entachée d’erreur de droit. La circonstance que le requérant ne présenterait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de cette décision du 14 juin 2022 est inopérante.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
7. La décision attaquée prévoit que M. C est assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques et qu’il est tenu de se présenter au service de la police aux frontières d’Hendaye chaque mardi et jeudi afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation prise à son encontre. Compte tenu que M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, l’autorité préfectorale, en vue de garantir l’exécution de cette obligation, pouvait légalement limiter sa liberté de circulation en l’assignant à résidence. Par ailleurs, si le requérant soutient que la décision attaquée entrave son activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition dressé le 19 avril 2025 par les services de la police aux frontières des Pyrénées-Atlantiques, qu’il a déclaré exercer cette activité au Portugal. Enfin, le requérant ne fait état d’aucune difficulté particulière qui le priverait de signaler sa présence au service de police aux frontières d’Hendaye aux jours et heure prescrits. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière :
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