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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 janv. 2026, n° 2600275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600275 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, Mme C… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 26 janvier 2026 à 13h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony pour la requérante ;
- et les observations de Mme A… en réponse aux questions posées avec l’assistance d’un interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… née le 1er janvier 1980 aux Comores a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction d’y revenir pendant un an et a été placée au centre de rétention administrative, à la suite d’un contrôle de police lors duquel elle n’a pu justifier de la régularité de son séjour. Par sa requête présentée sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Toutefois, l’article 7 de cette loi énonce : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme A….
Sur les conclusions à fins de suspension de l’arrêté litigieux :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
La requérante se prévaut de sa qualité de parent d’un enfant français et du fait qu’elle a déjà été titulaire d’une carte de séjour entre 2023 et 2024 sans toutefois avoir pu en obtenir le renouvellement à la suite de sa demande, datée du 4 décembre 2024. Elle produit le passeport français de son enfant, et explique à l’audience n’avoir jamais eu de vie commune avec le père dont elle ignore où il se trouve, ce dernier l’ayant quittée alors qu’elle était enceinte. Pour justifier de sa propre contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, né en 2013 et régulièrement scolarisé, elle indique retirer des revenus de la vente de produits. Il résulte par ailleurs de l’instruction et notamment des bulletins scolaires de l’enfant qu’elle produit que ce dernier vit à ses côtés chez un tiers, ressortissant français, signataire d’une attestation d’hébergement à la même adresse que celle mentionnée sur les bulletins en question, concordante avec l’adresse figurant sur la demande de renouvellement de son titre de séjour et sur le justificatif de domicile accompagnant l’attestation d’hébergement. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que par l’arrêté contesté dont l’exécution conduirait nécessairement à séparer cet enfant de sa mère, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, il y a lieu de suspendre les effets de cet arrêté litigieux.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 24 janvier 2026 du préfet de Mayotte est suspendu.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l’intérieur et au ministre des outre mer.
Fait à Mamoudzou, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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