Désistement 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 22 déc. 2025, n° 2401934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401934 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 juillet et le 8 août 2024, M. A… B… et Mme C… D… demandent au tribunal une remise gracieuse de leur dette d’allocation de logement familial d’un montant total de 11 550,79 euros pour la période du 1er décembre 2014 au 30 septembre 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, la mutualité sociale agricole (MSA) de Midi-Pyrénées Sud demande au tribunal :
1°) de rejeter les conclusions de la requête ;
2°) de débouter M. B… de sa demande de remise d’indu en raison de son caractère frauduleux ;
3°) de valider la contrainte n° CT24021 en date du 18 juillet 2024 d’un montant de 11 550,79 euros et de condamner M. B… au paiement de cette contrainte ;
4°) prendre acte qu’elle n’est pas opposée à la mise en place d’un échéancier de paiement.
Par un courrier du 3 octobre 2025, M. B… et Mme D… ont été invités par le tribunal à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai de deux mois, ce courrier leur précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 28 août 2025 M. B… et Mme D… ont demandé au tribunal la mise en placement d’un échéancier de paiement adapté à leur situation financière actuelle. Par suite, la MSA de Midi-Pyrénées Sud indique par un courrier du 17 septembre 2025 avoir proposé à M. B… et Mme D… un échéancier de remboursement à hauteur de 199,94 euros par mois. Dans ces conditions, l’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait, M. B… et Mme D… ont été invités, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 3 octobre 2025 dont ils ont accusé réception le 7 octobre suivant, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai de deux mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’en être désistés d’office. Aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai de deux mois. Dès lors, M. B… et Mme D… sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement M. B… et Mme D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, Mme D…, au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapée et à la MSA Midi-Pyrénées Sud.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Gers.
Fait à Pau, le 22 décembre 2025.
Le président du tribunal,
signé
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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