Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 25 février 2025, n° 2301650
TA Toulouse
Rejet 25 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité des dispositions D 23 du SDAGE

    La cour a estimé que les dispositions contestées précisent qu'elles s'appliquent dans le cadre des obligations de protection des ouvrages, sans inciter à leur destruction.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles R. 212-46 et R. 212-47 du code de l'environnement

    La cour a jugé que ces articles ne sont pas applicables au SDAGE mais concernent le contenu des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.

  • Rejeté
    Absence d'intérêt à agir

    La cour a confirmé que les associations ne justifiaient pas d'un intérêt légitime pour contester la décision.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, plusieurs associations demandent l'annulation d'une décision implicite du préfet de la région Occitanie, qui a refusé d'abroger certaines dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027, jugées illégales. Les questions juridiques posées concernent la légalité des mesures D 23, MIA02 et MIA03, en lien avec la continuité écologique et la protection des ouvrages hydrauliques, notamment des moulins. La juridiction a rejeté la requête, considérant que les mesures contestées ne contreviennent pas aux dispositions du code de l'environnement et qu'elles ne portent pas atteinte aux droits des propriétaires d'ouvrages. Les associations n'ont pas démontré d'intérêt à agir, et les arguments soulevés ont été jugés infondés.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 5e ch., 25 févr. 2025, n° 2301650
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2301650
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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