Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 25 févr. 2025, n° 2301650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Fédération française des associations de sauvegarde des moulins, l' association Fédération patrimoine environnement, l' association des riverains de France, l' association Hydrauxois, l' association périgordine des amis des moulins, l' association Ardatza Arroudet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2023 et le 7 mars 2024, l’association Fédération française des associations de sauvegarde des moulins, l’association des riverains de France, l’association des étangs de France, l’association Fédération patrimoine environnement, l’association Hydrauxois, l’association Ardatza Arroudet, l’association régionale des amis des moulins du Tarn et l’association périgordine des amis des moulins, représentées par Me Bernot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Occitanie, préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne a refusé de faire droit à leur demande tendant à l’abrogation d’une part, des dispositions D 23 incluses dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour les années 2022-2027 du bassin Adour-Garonne et, d’autre part, la mesure MIA03 « Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage (à définir) » et la mesure MIA02 « Restauration hydromorphologique des cours d’eau » du programme pluriannuel de mesures correspondant, approuvés par cette même autorité par arrêté du 10 mars 2022, publié le 3 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat d’abroger l’arrêté du 10 mars 2022 du préfet de la région Occitanie, préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne portant approbation du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 et programme pluriannuel de mesures associé, en tant qu’il contient les dispositions précitées, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à chacune d’elles, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’abrogation d’un acte réglementaire illégal est obligatoire en vertu des dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la disposition D 23 « mettre en œuvre les mesures nécessaires à la restauration de la continuité écologique » du SDAGE est illégale dès lors qu’elle viole les dispositions de l’article L. 214-17-I du code de l’environnement en ce qu’elle autorise la destruction d’ouvrages hydrauliques attachés aux moulins à eau ; la mention « à appliquer dans le cadre du L. 214-17 du code de l’environnement » ne suffit pas à assurer la légalité de ladite disposition D 23 dès lors qu’elle n’apporte aucun éclairage pour distinguer les travaux autorisés de ceux qui sont prohibés ; la protection légale des ouvrages s’étend aux ouvrages « à l’abandon » ;
— le SDAGE méconnait les articles R. 212-46 et R. 212-47 du code de l’environnement ;
— le chapitre 2.5 « les mesures de la thématique restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques » du programme de mesures est illégal dans ses mesures référencées MIA02 restauration hydromorphologique des cours d’eau et MIA03 restauration de la continuité écologique dès lors qu’il encourage volontairement et illégalement la destruction des ouvrages, peu importe leur nature ; de même le rétablissement de l’hydromorphologie vise en réalité à encourager la destruction d’ouvrages hydrauliques alors que les études scientifiques remettent en cause le bien-fondé d’une telle politique ;
— la disposition D 23 du SDAGE et la mesure MIA03 du PDM contreviennent aux dispositions de l’article L. 100-4 du code de l’énergie qui vise à encourager la petite hydroélectricité ;
— le SDAGE, en encourageant la politique de destruction des ouvrages méconnaît l’article 4 de l’arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des SDAGE et le principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau défini par l’article L. 211-1 du code de l’environnement dans les sept enjeux qu’il énonce ;
— le SDAGE devrait favoriser l’entretien et l’équipement des ouvrages et la création de dispositifs de franchissement pour les poissons migrateurs ;
— il y a lieu d’abroger : au sein des orientations fondamentales : les dispositions D 23, et au sein du programme de mesures : la mesure MIA03 « aménager, supprimer ou gérer un ouvrage (à définir) » et la mesure MIA02 « restauration hydromorphologique des cours d’eau ».
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2023 et le 17 avril 2024, le préfet de la région Occitanie, préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car les associations requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir dans le cadre de la présente affaire ;
— la requête est irrecevable car les associations requérantes ne justifient pas d’une habilitation à ester en justice ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par lettre en date 3 avril 2023, Me Bernot, représentant les associations requérantes, a indiqué qu’en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative que l’association Fédération française des associations de sauvegarde des Moulins (FFAM) a été désignée comme étant la représentante unique des 7 associations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard, rapporteure,
— les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 mars 2022, publié au Journal officiel de la République française le 3 avril 2022, le préfet de la région Occitanie, préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne a approuvé d’une part, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 couvrant le territoire de ce bassin et d’autre part, le programme pluriannuel de mesures associées à ce schéma. Par un courrier du 6 décembre 2022, reçu le 12 décembre 2022, l’association Fédération française des associations de sauvegarde des moulins (FFAM) et sept autres associations lui ont demandé d’abroger, d’une part, les dispositions D 23 du SDAGE 2022-2027 et d’autre part, la mesure MIA03 « Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage (à définir) » et la mesure MIA02 « Restauration hydromorphologique des cours d’eau » du programme pluriannuel de mesures (PDM) correspondant. Par la présente requête, l’association Fédération française des associations de sauvegarde des moulins, l’association des riverains de France, l’association des étangs de France, l’association Fédération patrimoine environnement, l’association Hydrauxois, l’association Ardatza Arroudet, l’association régionale des amis des moulins du Tarn et l’association périgordine des amis des moulins demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la région Occitanie, préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne a implicitement rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ».
Sur le cadre juridique du litige :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 110-2 du code de l’environnement : « Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain. Ils contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales ainsi que la préservation et l’utilisation durables des continuités écologiques. » Aux termes de l’article L. 212-1 du même code, relatif aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) : « () IX.- Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l’article L. 371-3 ou les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l’amélioration de l’état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire ».
4. L’orientation D du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 intitulée « Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques humides » comporte 4 dispositions. La deuxième « Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le littoral » prévoit la disposition « Préserver, restaurer la continuité écologique » qui décline l’orientation D 23 « Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la restauration de la continuité écologique ». Cette dernière dispose : « L’État et ses établissements publics, en collaboration avec les collectivités territoriales et leurs groupements compétents, s’assurent de la mise en œuvre de cette restauration de la continuité écologique (libre circulation des poissons et transport naturel des sédiments), notamment en mettant en œuvre la priorisation des actions de restauration de la continuité écologique sur le bassin Adour-Garonne, en déclinaison de la note technique ministérielle du 30/04/2019 (NOR : TREL1904749N) sur les cours d’eau classés au titre de l’article L. 214-17-I-2° et en encourageant la restauration par portion de cours d’eau, par axe, ou sous bassin, pour rechercher une plus grande efficience. Cette priorisation est intégrée au programme de mesures (PDM) 2022-2027. / () En application du L. 214-17 du code de l’environnement, la meilleure solution adaptée aux différents enjeux (environnementaux, patrimoniaux, économiques, énergétiques, sportifs) et à chaque site est mise en œuvre en vue de restaurer la continuité écologique (aménagement, arasement ou effacement des obstacles, remise en état des lieux prévue par le code de l’environnement notamment aux articles L. 214-3-1, L. 214-4 et R. 214-26). / Cette approche, au cas par cas sur les projets, a vocation à s’appuyer sur une analyse intégrée des enjeux et à s’inscrire dans le cadre de concertations globales avec les différentes parties prenantes. Des échanges approfondis sont conduits en ce sens dans le cadre de la conception des projets et de l’instruction administrative. / Pour s’assurer de l’efficacité, les maîtres d’ouvrage veillent au bon entretien des dispositifs de franchissement réalisés pour la montaison et la dévalaison. Des contrôles réguliers sont effectués par les services de police de l’eau. »
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-2-1 du même code : « L’autorité administrative établit et met à jour périodiquement pour chaque bassin ou groupement de bassins un programme pluriannuel de mesures contribuant à la réalisation des objectifs et des dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Elle organise la participation du public à l’élaboration du programme pluriannuel de mesures selon les modalités prévues au II de l’article L. 212-2. Ce programme ainsi que sa mise à jour périodique sont soumis à l’avis du comité de bassin ». Aux termes de l’article R. 212-20 de ce code : « Les mesures figurant dans le programme sont mises en œuvre sous la forme notamment de dispositions réglementaires, d’incitations financières ou d’accords négociés ». Si les mesures figurant dans le programme de mesures arrêté par le préfet coordonnateur de bassin n’ont pas par elles-mêmes de caractère contraignant ou impératif, elles sont toutefois susceptibles, eu égard notamment au lien indissociable qu’elles entretiennent avec le SDAGE dont elles doivent assurer la mise en œuvre, de produire des effets notables sur la situation des personnes auxquelles elles s’adressent et sont, par suite, susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
6. Le programme de mesures (PDM) du SDAGE comprend, en son chapitre 2.5 les mesures de la thématique restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques. Elles consistent notamment à " restaurer la continuité des cours d’eau (continuité piscicole et sédimentaire) par des interventions de gestion et/ou d’aménagement des ouvrages transversaux sur les cours d’eau classés en liste 2 au titre de l’article L. 214-17-1-2° du code de l’environnement ; / restaurer l’hydromorphologie des cours d’eau, des eaux littorales et des plans d’eau. " Le PDM comporte par ailleurs des actions en matière de rétablissement des continuités écologiques déclinées dans chacune des huit commissions territoriales qu’il énumère, en son chapitre 4. Enfin, ce programme de mesures liste, en annexe 4, les ouvrages prioritaires pour la continuité identifiés dans le Plan d’actions pour une politique apaisée de restauration de la continuité écologique.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 214-17-I du code de l’environnement :
7. Aux termes de l’article L. 214-17 du code de l’environnement : " I.- Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l’Assemblée de Corse, l’autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : / 1° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. / Le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ; / 2° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. () / III.- Les obligations résultant du I s’appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s’appliquent, à l’issue d’un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés. Lorsque les travaux permettant l’accomplissement des obligations résultant du 2° du I n’ont pu être réalisés dans ce délai, mais que le dossier relatif aux propositions d’aménagement ou de changement de modalités de gestion de l’ouvrage a été déposé auprès des services chargés de la police de l’eau, le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant de l’ouvrage dispose d’un délai supplémentaire de cinq ans pour les réaliser. Le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique et l’article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu’à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l’alinéa précédent. A l’expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l’article L. 432-6 précité est abrogé () ".
8. Ces dispositions ont pour objet de définir deux listes de cours d’eau en fonction de leur état écologique et de fixer les objectifs de continuité qui leur sont assignés ainsi que les obligations qui en résultent pour les propriétaires d’ouvrages implantés sur ces cours d’eau. Elles prévoient notamment, s’agissant des moulins à eaux implantés sur les cours d’eau classés en liste 2, que l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages.
9. Les requérantes reprochent à l’orientation D 23 du SDAGE citée au point 4 et aux mesures MIA02 et MIA03 citées au point 6 d’autoriser une solution d’arasement des ouvrages hydrauliques attachés aux moulins à eau, constituant un obstacle pour la continuité écologique alors qu’une telle destruction est interdite pour les moulins à eaux en vertu de l’article L. 214-17 du code de l’environnement.
10. Toutefois, l’orientation D 23 ainsi que les mesures MIA02 et MIA03 du PDM du SDAGE précisent expressément qu’elles s’appliquent « dans le cadre », « en application » ou « au titre » des dispositions de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, réserve qui permet d’assurer la protection des ouvrages garantie par ces dispositions sans qu’il soit nécessaire d’en citer expressément la teneur. Si l’orientation D 23 du SDAGE énonce l’arasement ou l’effacement des obstacles comme une action possible, elle prévoit que « la meilleure solution adaptée aux différents enjeux () et à chaque site » sera mise en œuvre en vue de restaurer la continuité écologique, le tout avec une approche « au cas par cas sur les projets ». Par ailleurs, les mesures MIA02 et MIA03 n’ont pas pour objet ou effet de modifier les obligations incombant aux propriétaires des ouvrages. Eu égard à leur rédaction et au contexte dans lequel elles s’insèrent, elles ne peuvent au demeurant être interprétées comme incitant à la destruction des moulins ni contournant l’application des règles de gestion, entretien et équipement. Il en va de même de l’annexe 4 du PDM qui fixe la liste des ouvrages présentant des enjeux pour la continuité écologique des cours d’eaux et qui est indissociable des orientations et mesures précitées, alors qu’au demeurant, elle a fait l’objet d’un travail de concertation. Il en résulte que, à supposer qu’elles revêtent une réelle portée normative, les orientations et mesures précitées ne contreviennent pas aux dispositions de l’article L. 214-17 du code de l’environnement.
11. Pour les mêmes motifs, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le SDAGE et les mesures de son PDM ont fait une interprétation erronée de l’article L. 214-17-I du code de l’environnement qui, en tout état de cause, se contente de ne plus autoriser le pouvoir administratif d’enjoindre unilatéralement la solution de l’effacement des moulins, qui peut toujours être décidé par son propriétaire.
12. Enfin, les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles R. 212-46 et R. 212-47 du code de l’environnement qui ne sont pas relatives au SDAGE mais au contenu des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 100-4 du code de l’énergie :
13. Aux termes de l’article L. 100-4 du code de l’énergie : « Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs : 1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement. Pour l’application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016 () ». Aux termes de l’article L. 311-5 du code de l’énergie : " L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité est délivrée par l’autorité administrative en tenant compte des critères suivants : / () / 2° La nature et l’origine des sources d’énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ; () / 5° L’impact de l’installation sur les objectifs de lutte contre l’aggravation de l’effet de serre. « . Enfin, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : » () II. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : () 8° La prise en compte des critères mentionnés à l’article L. 311-5 du code de l’énergie, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité en application de l’article L. 311-1 de ce code () ".
14. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la prise en compte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 fixés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie porte, d’une part, en application de l’article L. 311-5 du code de l’énergie, sur les autorisations d’exploiter une installation de production d’électricité et, d’autre part, en application de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, sur les autorisations environnementales lorsqu’elles tiennent lieu d’une telle autorisation. Il en va en revanche différemment pour toutes les autres décisions qui ne tiendraient pas lieu d’une telle autorisation.
15. Il en résulte que les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 100-4 du code de l’énergie à l’encontre de la décision portant rejet de leur demande d’abrogation partielle du SDAGE et de son programme de mesures.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 211-1 du code de l’environnement :
16. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; () 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; () 5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; () 5° bis La promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; () 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. / II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 3° () de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique (). / III.- La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme « . Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux : » Les orientations fondamentales mentionnées au 2° du I de l’article 1er du présent arrêté () sont établies au regard des objectifs et des exigences visés aux I et II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement () "
17. Les associations requérantes font grief à l’orientation et aux mesures contestées d’inciter à la destruction des ouvrages hydrauliques, notamment des moulins à eaux. Elles en déduisent que ces orientation et mesures portent une atteinte excessive aux intérêts attachés à la prévention des inondations, au maintien de l’étiage des rivières, à la production d’énergies renouvelables issues de la force hydraulique, au patrimoine hydrauliques en méconnaissance du principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau protégé par l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
18. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le SDAGE 2022-2027 rappelle à plusieurs égards la référence au principe de gestion équilibrée de la ressource en eau et notamment dans les principes fondamentaux d’action de son chapitre 6. Par ailleurs, chaque projet se doit d’être étudié dans un objectif de conciliation des différents principes. Si les requérantes estiment que la suppression des moulins irait à l’encontre de certains intérêts déclinés dans le principe de gestion équilibrée, comme la lutte contre les inondations, la retenue en cas de sécheresse, elle permet de restaurer totalement la continuité longitudinale du cours d’eau, de supprimer les impacts associés à la présence de seuils et le rétablissement des processus morphodynamiques et de bonnes conditions hydrologiques. Dès lors, les auteurs du SDAGE ont opéré une conciliation équilibrée entre les divers intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, notamment ceux attachés au rétablissement de la continuité écologique, à la production d’énergies renouvelables et à la préservation du patrimoine hydraulique. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 211-1 et de l’article 4 de l’arrêté du 17 mars 2006 doit par suite être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins et autres doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Fédération française des associations de sauvegarde des moulins et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Fédération française des associations de sauvegarde des moulins et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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