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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 mars 2025, n° 2502015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502015 |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d’attestation de capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession de commissionnaire de transport, sur reconnaissance des qualifications professionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 489606 du 2 janvier 2024 du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse () ".
3. Le présent litige est relatif à une législation régissant les activités professionnelles au sens des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. La décision attaquée n’a pas de caractère réglementaire. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se situe l’établissement dont l’activité est à l’origine de ce litige. Il ressort des pièces du dossier que le siège de la société A Transport, dont le requérant est le président, est situé à Orange, dans le département de Vaucluse. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal, par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à M. B A.
Fait à Marseille, le 21 mars 2025.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier
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