Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2506847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Ant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1984.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
l’acte en litige est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
il est signé par une autorité qui n’est pas habilitée ;
il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de sa destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle viole l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc, né le 5 septembre 1993, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde et met ainsi à même le requérant d’en comprendre les motifs et la portée. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n°13-2024-10-22-00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°13-2024-268 du même jour, à l’effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…°) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet le 20 décembre 2023 d’un premier arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire dès lors que sa demande d’asile a été rejetée le 23 juin 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et le 7 novembre 2023 par la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par la décision contestée, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté une seconde fois la demande d’asile déposée par M. B… à la suite de la décision du 24 janvier 2024 de l’OFPRA qui a déclaré irrecevable sa demande de réexamen. Dans la présente instance, M. B…, célibataire et sans enfant, se prévaut d’une entrée sur le territoire très récente, le 18 octobre 2022, produit le certificat de décès de sa mère en Turquie, indique avoir une sœur en France, constituant sa seule famille mais ne justifie pas d’une insertion professionnelle. S’il fait valoir qu’il a quitté la Turquie à la suite de mauvais traitements lors de sa mobilisation dans les forces armées turques et qu’il encourt une peine de prison de six années pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, ces éléments ne sont toutefois pas susceptibles de remettre en cause les décisions précitées de l’OFPRA et de la CNDA qui ont souligné l’absence de cohérence et de précision de son discours et n’ont pas pu établir les faits de discrimination invoqués par M. B…, ni le caractère infondé des faits qui lui sont reprochés. Par suite, en l’absence d’éléments nouveaux produits à l’instance, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de sa destination :
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces stipulations : « « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que celui-ci s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
Il ressort des décisions de 23 juin 2023 de l’OFPRA et du 7 novembre 2023 de la CNDA, que M. B… a fait état de manière sincère et pertinente de discriminations vécue dans Turquie en raison de son appartenance à l’ethnie kurde. Néanmoins, le reste de ses déclarations s’est révélé peu probant en ce qui concerne les discriminations vécues dans le cadre de ses recherches d’emplois, et il n’a pas démontré que le crime qui lui est reproché, à savoir la propagande d’opinions politiques sur les réseaux sociaux en faveur d’idées terroristes, serait caractérisé. S’il produit à l’instance le jugement du 10 aout 2023 de la 2ème chambre de la Cour d’assises de Bingol lui infligeant une peine de six d’emprisonnement, ainsi qu’une interdiction de quitter le territoire, il n’établit pas que les conditions de son emprisonnement seraient de nature à l’exposer directement et personnellement à des persécutions ou à des atteintes graves en cas de retour en Turquie. Par suite, il n’établit pas que la décision de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible serait entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
M. B…, célibataire et sans charge de famille, et entré de manière irrégulière en France, le 18 octobre 2022. Il ne justifie ni d’une insertion familiale, ni d’une insertion professionnelle en France, alors qu’il a déjà fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire le 20 décembre 2023 qu’il n’a pas exécutée. La circonstance qu’il soit condamné à une peine d’emprisonnement en Turquie dont il ne démontre pas, au demeurant, le caractère infondé non plus que les risques induit par cette peine, ne remet pas en cause la décision attaquée, qui, par suite, n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024 contesté doivent être rejetées ainsi que celles présentées à fin d’injonction et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Identité ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Localisation ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Fait générateur ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Union européenne ·
- Information ·
- Droits fondamentaux ·
- Parlement européen
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Plan ·
- Fraudes ·
- Détournement de procédure ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Délai ·
- Impôt direct ·
- Terme ·
- Administration ·
- Finances publiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Commission ·
- Famille ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Autorisation
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Brésil ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Parti politique ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue)
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Fins ·
- Séjour des étrangers ·
- Lieu ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Litige ·
- Législation ·
- Activité ·
- Profession ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Sanction administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Traitement ·
- Retard ·
- Citoyen ·
- Réparation ·
- Ordonnance
- Comptabilité ·
- Recette ·
- Impôt ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Administration ·
- Amende ·
- Commande ·
- Distribution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.