Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2201546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201546 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 juin 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. B… A…, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté urbaine Le Mans Métropole à lui verser la somme totale de 189 370,76 euros, somme assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation ;
2°) d’enjoindre à la communauté urbaine Le Mans Métropole, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder, dans un délai d’un an, à des travaux consistant en une remise en état de la conduite en JU 45945, de la conduite à 19m à l’aval du regard RU 17 637, de supprimer l’apport d’eaux claires du parking véhicules légers en RU 36 453 et de le raccorder sur un autre ouvrage, d’installer un déversoir d’orage du collecteur unitaire T 100 vers le regard RP 14 320, de reprendre les eaux de ruissellement non absorbées en cas de fortes pluies et créer un déversoir d’orage sur la grille raccordée en RU 17 489 ;
3°) de mettre à la charge de la commune urbaine Le Mans Métropole une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de la communauté urbaine Le Mans Métropole est engagée au titre de dommages de travaux publics qui sont à l’origine des inondations qu’il a subies à plusieurs reprises lors d’épisodes pluvieux et qui sont la cause de préjudices qui revêtent un caractère anormal et spécial ;
- la cause déterminante et exclusive des inondations répétées résulte de la vétusté et du dysfonctionnement du système de collecte des eaux pluviales et eaux usées ;
- son préjudice financier, lié au coût des travaux entrepris pour créer un second garage, s’élève à la somme de 159 379,76 euros ;
- son préjudice de jouissance lié à la privation de l’usage normal de son habitation pendant plusieurs années s’élève à la somme de 15 000 euros ;
- son préjudice moral est évalué à la somme de 15 000 euros ;
- il pourra être enjoint à la communauté urbaine Le Mans Métropole de procéder aux travaux de réfection de l’ouvrage public afin de mettre fin de manière permanente aux inondations.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2022, 22 décembre 2022 et 8 décembre 2023, la communauté urbaine Le Mans Métropole, représentés par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et demande que soient mis à la charge de M. A… les frais d’expertise ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de signature ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires sont injustifiées et excessives.
Par une ordonnance du 30 juin 2021, la première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les frais d’expertise à la somme de 21 005,96 euros et les a mis à la charge de la communauté urbaine Le Mans Métropole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ozkaya, substituant Me Dupuy, avocat de M. A….
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 18 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, propriétaire d’une maison située 100 rue Denfert Rochereau au Mans, sollicite la condamnation de la communauté urbaine Le Mans Métropole à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des inondations du rez-de-chaussée de sa maison à cinq reprises en 2005, 2006, 2011, 2015 et 2018.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui ». D’autre part, aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat (…) la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet (…) ». Aux termes de l’article R. 414-3 du même code : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 (…) garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire (…) Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d’inscription ». Aux termes de l’article R. 414-4 de ce code : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code (…) ». Il résulte de ces dispositions, que lorsque l’avocat d’une partie adresse au tribunal administratif un mémoire par l’intermédiaire de l’application informatique dénommée « Télérecours », son identification, selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application, vaut signature au titre du code de justice administrative.
3. En l’espèce, le conseil de M. A… a présenté la requête au moyen de l’application « Télérecours ». L’identification du conseil du requérant par cette application informatique vaut signature de la requête. Par suite, la communauté urbaine Le Mans Métropole n’est pas fondée à soutenir que la requête de première instance était irrecevable en l’absence de signature.
Sur la responsabilité de la communauté urbaine de Le Mans Métropole :
4. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les inondations du rez-de-chaussée de la maison de M. A… ne sont pas la conséquence du niveau bas de cette maison mais des insuffisances de capacité des ouvrages publics à reprendre les pluies localisées. Plus précisément, les entrées d’eau au niveau du rez-de-chaussée émanent, d’une part, d’un désordre dans le réseau unitaire de la rue Denfert Rochereau en JU 45 945 liée au rétrécissement d’un tiers de la section et à la faible pente du tronçon et, d’autre part, de l’absence de déversoir d’orage en amont ainsi que, de manière plus résiduelle, du rejet des eaux pluviales du parking dans le réseau unitaire.
6. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que, contrairement à ce que soutient la communauté urbaine Le Mans Métropole, les dommages ne trouvent pas leur cause unique dans la situation de la propriété vis-à-vis de l’écoulement naturel des eaux mais proviennent de dysfonctionnements des ouvrages publics, qui ont à tout le moins aggravé cette situation.
7. En deuxième lieu, la circonstance que les inondations du 23 juin 2005 et du 4 juin 2018 ont conduit à l’édiction d’arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, ce dont il n’est toutefois justifié que pour l’évènement du 4 juin 2018, n’est pas de nature, en l’absence de toute autre précision sur la violence des pluies et leur caractère imprévisible ou irrésistible, à leur conférer le caractère d’un évènement de force majeure.
8. En troisième lieu, si la communauté urbaine Le Mans Métropole justifie du fait que la maison de M. A… a connu des inondations depuis 1972 et en déduit que M. A… ne pouvait ignorer cet état antérieur de vulnérabilité de son bien, cette vulnérabilité ne procède pas d’une faute de celui-ci. Par suite, la responsabilité du maître de l’ouvrage ne saurait être atténuée par le fait de l’existence de phénomènes d’inondation antérieurs à l’acquisition, en 1991, de ce bien d’habitation et du fait que M. A… ne pouvait ignorer la vulnérabilité de son bien à ce risque.
9. En quatrième lieu, s’il résulte de l’instruction que la communauté urbaine Le Mans Métropole est intervenue en procédant à des travaux à plusieurs reprises après les inondations, notamment en réorientant un collecteur et en installant une grille caniveau devant l’habitation de M. A…, ces aménagements n’ont pas empêché la survenance d’inondations du rez-de-chaussée de l’habitation de M. A…, dont il est constant qu’elles sont intervenues à cinq reprises.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que la responsabilité sans faute de la communauté urbaine Le Mans Métropole doit être engagée en raison des dommages anormaux et spéciaux subis par M. A… à l’occasion des inondations intervenues en 2005, 2006, 2011, 2015 et 2018 en lien direct avec les ouvrages publics dont elle a la garde.
Sur les préjudices :
11. En premier lieu, si M. A… sollicite la réparation du préjudice financier lié au réaménagement du rez-de-chaussée de sa maison avec création d’un second garage, il ne résulte ni du rapport d’expertise ni de l’instruction, en l’absence de toute description précise des surfaces inondées, que ces travaux étaient rendus nécessaires par les épisodes d’inondations intervenus en 2005, 2006, 2011, 2015 et 2018 et présentent, ainsi, un lien direct avec les dommages subis. Par suite, aucune indemnisation n’est due à ce titre.
12. En deuxième lieu, les inondations du rez-de-chaussée, à hauteur d’environ 30 centimètres, ont nécessité des travaux de nettoyage et de désinfection des pièces touchées. S’il est indéniable que le temps pendant lequel les pièces sont inondées puis sont nettoyées et désinfectées prive le requérant de l’usage normal d’une partie de son habitation, M. A… n’apporte toutefois aucun élément précis sur la durée de ces travaux ainsi que les surfaces concernées et leur usage habituel. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance invoqué en fixant à la somme de 1 500 euros son évaluation.
13. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral lié à l’anxiété de subir une nouvelle inondation lors d’épisodes pluvieux importants, qui doit être apprécié en tenant compte de la récurrence et de l’ancienneté des inondations, des diligences réalisées par le maître d’ouvrage après chaque épisode d’inondation, en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
14. Il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine Le Mans Métropole doit être condamnée à verser à M. A… une somme de 3 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
15. M. A… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité mentionnée au point 14 à compter du 5 octobre 2021, date de réception de sa réclamation préalable.
16. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 4 février 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 octobre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’injonction à réaliser des travaux :
17. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures.
18. Alors que la communauté urbaine Le Mans Métropole a fait réaliser en juin et août 2021 des travaux de remise en état de la conduite JU 45945 et de reprise de la conduite à 19 mètres à l’aval du regard RU 17637, qu’aucun sinistre n’est intervenu depuis et qu’il n’est pas établi que ces travaux seraient insuffisants pour éviter la survenue des désordres, il ne résulte pas de l’instruction que le dommage perdure. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée une injonction en vue de la réalisation de l’ensemble des travaux préconisés par l’expert doivent être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
19. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de la communauté urbaine Le Mans Métropole la somme de 21 005,96 euros, correspondant aux frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés par l’ordonnance du 30 juin 2021.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, partie gagnante, une somme à verser à la communauté urbaine Le Mans Métropole à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine Le Mans Métropole la somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté urbaine Le Mans Métropole est condamné à verser à M. A… la somme de 3 000 euros, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2021 et de la capitalisation.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés par l’ordonnance du 30 juin 2021 sont mis à la charge définitive de la communauté urbaine Le Mans Métropole.
Article 3 : La communauté urbaine Le Mans Métropole versera une somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté urbaine Le Mans Métropole.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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