Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 5 janv. 2026, n° 2410710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 août 2024 et le 16 décembre 2025, M. A… B… doit être entendu comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
- arrivé mineur en France au cours de l’année 2019, il n’a bénéficié d’aucune orientation pour présenter une demande d’asile ;
- dépourvu de ressources, il est contraint de vivre dans la rue avec son enfant.
La requête a été communiquée le 28 novembre 2025 à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a produit des pièces enregistrées les 1er et 15 décembre 2025, et communiquées les 4 et 16 décembre 2025.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
et les observations de Me Henry Weissgerber, représentant M. B…, présent, qui soutient en outre avoir obtenu la délivrance d’un titre de séjour en juillet 2025 et être actuellement hébergé par le 115, qu’aucune démarche tendant à l’obtention de l’asile n’a été entreprise par le service de l’aide sociale à l’enfance auquel il a été confié à son arrivée en France, que le délai très long de l’examen de sa première demande de titre de séjour l’a laissé sans ressources à l’expiration de son second contrat jeune majeur et qu’en conséquence, il n’a pas été en mesure de finir la formation commencée en menuiserie, alors qu’il vivait dans la rue avec sa compagne alors enceinte, que le contrat de travail signé en 2025 grâce à la délivrance d’un récépissé est aujourd’hui terminé, et que la caisse d’allocations familiales ne leur verse aucune aide financière pour leur fils.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 22 mars 2003 à Gory Gopela (Mali), entré en France au cours du mois d’octobre 2019 selon ses déclarations, s’est présenté le 26 août 2024 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de Seine-et-Marne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil. M. B… demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3o Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les Etats membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs (…) ; les femmes enceintes (…) ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Pour refuser à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la direction territoriale de l’OFII de Melun s’est fondée sur la tardiveté de sa demande d’asile, présentée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans justifier d’un motif légitime, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, M. B… justifie être entré en France le 24 novembre 2019, alors qu’il était âgé de seize ans, et avoir été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance des Hauts-de-Seine jusqu’au 15 juin 2022, date à laquelle a pris fin le second contrat jeune majeur signé avec ce département. Toutefois, la circonstance que ce service n’aurait engagé aucune démarche pour la présentation d’une demande d’asile en son nom ne permet pas d’expliquer l’absence de toute démarche personnelle avant le 26 août 2024, date à laquelle M. B… s’est présenté au guichet unique de la préfecture de Seine-et-Marne. De même, les difficultés rencontrées par le requérant pour la délivrance d’un titre de séjour, qui ont fait obstacle à la signature de deux contrats d’apprentissage, aussi malheureuses soient-elles, ne sont pas en elles-mêmes de nature à faire obstacle à l’engagement de démarches pour obtenir la reconnaissance du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Dès lors, les circonstances invoquées ne permettent pas d’établir le caractère légitime du motif de la tardiveté de cette demande d’asile.
En second lieu, si, en se prévalant de sa situation familiale, M. B… doit être entendu comme faisant valoir la vulnérabilité de sa situation personnelle, alors qu’il est père C…, né le 13 octobre 2023, et que sa compagne est enceinte, il ressort des pièces du dossier que le requérant et sa famille sont actuellement hébergés à l’hôtel par la plateforme 115, et que le requérant dispose d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » délivrée le 2 juillet 2025. Dans un tel contexte, M. B… ne justifie d’aucune démarche engagée pour la recherche d’un emploi et ne démontre pas avoir été confronté à de nouvelles difficultés pour travailler. Dès lors, M. B… ne démontre pas que sa famille se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière justifiant que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit octroyé, malgré le caractère tardif de sa demande d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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