Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 févr. 2026, n° 2600582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. D… C…, représenté par Me Gomes Tavares, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir sur sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de française ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale » jusqu’à l’intervention du jugement au fond, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à renouveler sans discontinuité jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 080 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ressortissant ivoirien, il est entré en France sous couvert d’un visa court séjour le 9 octobre 2018, a rencontré une ressortissante française, Mme A… E… en 2019 ; le 18 décembre 2024, son épouse a changé de nom en prenant celui de sa mère pour devenir Mme B… ; ils se sont mariés à Dreux le 2 avril 2021 ; le 9 février 2022, il a déposé une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de française ; un premier récépissé valable du 9 février au 8 août 2022 lui a été délivré, renouvelé par intermittence jusqu’au dernier en cours de validité du 3 novembre 2025 au 2 février 2026 ; une enquête a été diligentée par les services préfectoraux, qui a confirmé la réalité de sa vie commune avec son épouse ; il a travaillé et était en contrat à durée indéterminée (CDI) en tant qu’agent de production à compter du 1er octobre 2022 ;
- son recours est recevable dès lors qu’aucun accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours ainsi que le délai dans lequel une décision implicite est susceptible de naître ne lui a été transmis et car il est placé sous récépissés successifs de demande de titre de séjour depuis le 9 février 2022, soit depuis près de quatre ans, sans qu’aucune explication sur ce délai de traitement de sa demande de titre de séjour ne lui soit donnée, et ce malgré ses démarches réitérées auprès de la préfecture ;
- la condition d’urgence est satisfaite car il s’est vu offrir le 27 janvier 2026 une proposition de contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’opérateur de production, sous réserve de la production d’un « titre de séjour à jour l’autorisant à travailler » et risque de perdre le bénéfice de cette promesse d’embauche si aucune mesure provisoire n’est prise à brefs délais ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut d’examen individualisé ;
* il justifie remplir les conditions prévues par l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) car il est entré régulièrement en France et justifie d’une vie commune et effective avec sa conjointe de nationalité française ;
* la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure relatif à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 432-13 du CESEDA ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis plus de sept ans, y a travaillé sous couvert d’un CDI pendant plus de trois ans et y vit avec son épouse, de nationalité française, depuis bientôt cinq ans.
Le préfet d’Eure-et-Loir auquel la requête a été communiquée n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- et la requête au fond n°2600632 présentée par M. C….
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 24 février 2026, présenté son rapport et entendu les observations de M. C…, présent, accompagné de sa conjointe, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligné qu’il est maintenu sous récépissés depuis 4 ans et que la préfecture, saisie à plusieurs reprises, lui répond que son dossier est « en cours d’examen », qu’il dispose d’une promesse d’embauche en CDI sous réserve de justifier de la régularité de sa présence en France et qu’il justifie d’une communauté de vie depuis 2019 avec celle qui est devenue son épouse le 2 avril 2021 ce qui lui donne droit à la délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à travailler tant sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du CESEDA que de celles de l’article L. 423-2 du même code.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
S’agissant de la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
3. Il résulte de l’instruction que le requérant, maintenu sous récépissés l’autorisant à travailler depuis le dépôt de sa demande de titre en février 2022, sous couverts desquels il a notamment travaillé en CDI du 1er octobre 2022 à août 2025, a obtenu en dernier lieu la délivrance d’un récépissé valable jusqu’au 2 février 2026 ainsi que le 27 janvier 2026 une proposition de contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’opérateur de production, sous réserve de la production d’un titre de séjour à jour l’autorisant à travailler. Par suite, il résulte de l’instruction que le refus implicite de titre de séjour en litige porte une atteinte grave et immédiate sur sa situation. Dans ces conditions, et eu égard à la portée de la décision attaquée, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre :
4. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » et aux termes de l’article L.432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ».
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 423-1, L. 423-2 et L.432-13 du CESEDA ainsi que d’une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre en litige.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir sur la demande de titre mention « vie privée et familiale » présentée par M. C… en qualité de conjoint de française.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
8. En application de ces dispositions et au regard des motifs énoncé au point 5, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans un délai de 8 jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n°2600632 ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 080 euros sollicitée à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir sur la demande de titre présentée par M. C… en qualité de conjoint de française est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2600632.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la demande de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n°2600632 ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 080 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 24 février 2026.
La juge des référés,
A… LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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