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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 4 juil. 2025, n° 2212472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212472 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Portabit Limited |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 août 2022 et 22 mars 2023, la société Portabit Limited, représentée par Me Dewolf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 9 décembre 2013 au 28 février 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les escorts, en leur qualité de clientes et preneurs du service, ne sont pas établies en France dès lors, en premier lieu, qu’elles effectuent des tours consistant à voyager à travers différentes villes ou différents pays qui ne constituent pas leurs lieux de résidence mais uniquement des lieux de passage et, en second lieu, qu’elles sont de nationalité étrangère et ne font usage d’une domiciliation et d’un numéro français que pour les besoins de leurs séjours ;
— les prestations rendues aux escorts ne peuvent être qualifiées de services fournis par voie électronique et doivent au contraire être qualifiées de prestations publicitaires ;
— les rappels en litige ne sont pas redevables en France.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2023 et 4 octobre 2024, le directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024 à 9 heures.
Par une lettre du 2 juin 2025, adressée en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité partielle des conclusions aux fins de décharge à hauteur du dégrèvement accordé, le 28 juin 2021 soit antérieurement à l’introduction de la requête, d’un montant de 1 471 965 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du 15 mars 2011 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Portabit Limited est une société de droit chypriote à responsabilité limitée qui exploite un site internet se présentant comme un annuaire d’annonces d’escorts. Elle a fait l’objet d’une opération de vérification de comptabilité portant sur la période du 9 décembre 2013 au 28 février 2019. Par une proposition de rectification du 24 septembre 2019, l’administration fiscale l’a informée de son intention de lui réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période contrôlée. Les rappels en cause ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 29 novembre 2019 pour un montant de 6 902 056 euros. Par une décision du 28 juin 2021, l’administration fiscale a prononcé, suite à la présentation d’une première réclamation préalable, un dégrèvement partiel des rappels en cause à hauteur de 1 471 965 euros. La société intéressée a présenté, le 10 décembre 2021, une seconde réclamation préalable que l’administration fiscale a rejetée le 10 juin 2022. La société Portabit Limited demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 9 décembre 2013 au 28 février 2019.
Sur l’irrecevabilité partielle des conclusions :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration () ». Il résulte de ces dispositions que les prétentions d’un contribuable présentées pour la première fois devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées le cas échéant aux dégrèvements prononcés par l’administration ou aux réductions accordées par le juge, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé dans la réclamation.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une première réclamation préalable, présentée le 15 décembre 2020 par la société Portabit Limited, l’administration fiscale a prononcé, par une décision du 28 juin 2021 soit antérieurement à l’introduction de la requête, un dégrèvement partiel d’un montant total de 1 471 965 euros. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Portabit Limited ne sont recevables que dans la limite du quantum restant en discussion soit 5 430 091 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions restant en litige :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
4. D’une part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : () 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes () ». Aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
6. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de déclaration, remise par la société Portabit Limited au service des impôts, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été établis selon la procédure de taxation d’office. En conséquence, la société requérante ne contestant pas expressément le recours à cette procédure, il lui appartient, en application des dispositions précitées de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, de supporter la charge de la preuve et de faire la démonstration du caractère exagéré des rappels litigieux.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :
7. D’une part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts, dans sa version en vigueur, : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ». Aux termes de l’article 259 du même code : " Le lieu des prestations de services est situé en France : () 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle « . Aux termes de l’article 259 B de ce code : » Par dérogation à l’article 259, le lieu des prestations de services suivantes est réputé ne pas se situer en France lorsqu’elles sont fournies à une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne : () 3° Prestations de publicité () 12° Services fournis par voie électronique fixés par décret () « . L’article 259 D dispose que : » I.-1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B est réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France () ".
8. D’autre part, selon l’article 98 C de l’annexe du III du code général des impôts : " Sont considérés notamment comme des services fournis par voie électronique au sens du 12° de l’article 259 B du code général des impôts : a. La fourniture et l’hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d’équipement ; b. La fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci ; c. La fourniture d’images, de textes et d’informations et la mise à disposition de bases de données ; d. La fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d’argent, et d’émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement ; e. La fourniture de services d’enseignement à distance () ".
9. Enfin, en vertu notamment de l’article 259 B du code général des impôts, les prestations de publicité, quelles qu’elles soient, doivent être assimilées à des prestations de service. Doivent être regardées comme des prestations de publicité toutes les opérations, quels qu’en soient les auteurs, la nature ou la forme, dont l’objet est de transmettre un message destiné à informer le public de l’existence et des qualités d’un produit ou d’un service dans le but d’en augmenter les ventes ou qui, faisant indissociablement partie d’une campagne publicitaire, concourent, de ce fait, à cette transmission.
10. En premier lieu, à l’appui de sa contestation des rappels litigieux et afin de démontrer le caractère publicitaire des prestations en cause, la société requérante soutient, sans être sérieusement contredite, que le site exploité sous l’URL www.6annonces.com constitue un annuaire destiné à la diffusion d’annonces d’escorts. De même, elle produit des extraits de pages numériques qui démontrent que le site exploité a pour objet l’information, la mise en forme et la promotion auprès des consommateurs intéressés de services déterminés en vue d’accroître le recours à ceux-ci. De surcroît, il résulte de l’instruction en particulier du rapport de la direction générale de la santé et de l’association Grisélidis, intitulé « Réalités et besoins des femmes prestataires de services sexuels tarifés via Internet », que les sites internet sont employés par les escorts comme une vitrine et un espace publicitaire. Si l’administration fiscale fait valoir que l’activité menée par la société requérante se borne à l’exploitation d’un site internet de sorte qu’il ne s’agirait que d’une prestation par voie électronique, elle ne fournit aucun élément permettant de dissocier cette exploitation de son contenu. D’ailleurs, il résulte de l’instruction que le site a été fermé en 2009 à la suite d’une enquête pour proxénétisme. En outre, il résulte de l’instruction, notamment des énonciations de la proposition de rectification, que si les escorts peuvent publier gratuitement leurs annonces, l’algorithme associé au site en cause leur permet, en contrepartie d’options payantes rémunérant ainsi la société exploitante, de bénéficier d’une meilleure visibilité. Il en résulte, eu égard à l’absence d’incidence des conditions générales d’utilisation du site sur l’objet de la prestation fournie, que la société Portabit Limited est fondée à soutenir que les prestations qu’elle délivre aux escorts doivent être assimilées à des prestations de publicité.
11. En second lieu, il est constant que la société Portabit Limited est une société installée à Chypre et que les escorts, en leur qualité de preneurs du service fourni par cette société, ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que ces escorts sont toutes localisées en France et interviennent essentiellement sur le territoire national. En conséquence, la société requérante est fondée à soutenir, en application des dispositions reproduites au point 7, que le lieu des prestations de services n’est pas situé en France.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Portabit Limited est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 9 décembre 2013 au 28 février 2019.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Portabit Limited en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Portabit Limited est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 9 décembre 2013 au 28 février 2019.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Portabit Limited en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Portabit Limited et au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Breton, premier conseiller,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Règlement d’exécution (UE) 282/2011 du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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