Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 mai 2026, n° 2603531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’État, pris en la personne du préfet délégué pour la défense et la sécurité – Secrétariat général de l’administration du Ministère de l’Intérieur – Sud-Ouest, de lui communiquer, sous format numérique, et sous délai de huit jours, l’intégralité de son dossier médical statutaire et de son dossier administratif, comprenant notamment les lettres de mission des expertises médicales, les rapports hiérarchiques et les feuilles de manière de servir, l’intégralité des documents transmis au conseil médical restreint du 8 avril 2025 et au conseil médical supérieur de novembre 2025, les courriers et rapports du docteur C…, ainsi que le rapport du médecin de prévention de juillet 2025 ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai ainsi fixé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la mesure sollicitée est urgente : le délai de recours contre la décision du 3 décembre 2025 prend fin au 7 mai 2026 ; il ne peut exercer le contradictoire devant les instances médicales ; il a épuisé les démarches amiables ;
la mesure sollicitée est utile compte tenu de deux avis favorables rendus par la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Vu l’ordonnance n° 2603530 du juge des référés du tribunal administratif en date du 4 mai 2026 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. D’une part, si le juge des référés, saisi sur le fondement de cette disposition, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance.
3. D’autre part, en vertu des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant un mois à compter de la réception d’une demande de communication de documents administratifs vaut décision implicite de rejet. En vertu de l’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration, le délai de formation d’une décision implicite de rejet part de la réception de la demande par l’administration initialement saisie.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par lettre recommandée contre accusé réception en date du 26 décembre 2025, M. B… a mis en demeure le préfet délégué pour la défense et la sécurité Sud-Ouest de lui communiquer, sous format numérique, sans délai, l’intégralité de son dossier médical statutaire et de son dossier administratif, en rappelant l’avis favorable de la CADA du 3 septembre 2025. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet délégué aurait répondu à cette mise en demeure. Dans ces conditions, la mesure sollicitée, qui reprend en tous points les termes de la mise en demeure, est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet intervenue au terme du délai d’un mois visé au point précédent.
5. En deuxième lieu, si M. B… fait valoir que la communication des documents demandés lui est nécessaire pour préserver l’exercice de son droit au recours, dont le délai prend fin au 7 mai 2026, il résulte de l’instruction que par une requête n°2603529, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 27 avril 2026, il a saisi la juridiction d’un recours en annulation contre la décision du 3 décembre 2025 prononçant son inaptitude définitive à l’exercice des fonctions de police et prévoyant son reclassement. Il a également introduit un recours en référé suspension contre cette même décision, lequel a été rejeté par une ordonnance du 4 mai 2026. M. B… n’établit donc pas l’utilité de la mesure sollicitée. En toute hypothèse, il conserve la possibilité de solliciter tout ou partie de ces documents dans le cadre de son recours au fond contre la décision du 3 décembre 2025.
6. Il résulte de ce qui précède que, l’une au moins des conditions requises par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2603531 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera transmise pour information au préfet délégué pour la défense et la sécurité (SGAMI) Sud-Ouest.
Fait à Bordeaux, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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