Non-lieu à statuer 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 août 2025, n° 2502160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme D B C, représenté par Me Pather, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques, d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par un moyen de téléservice sur le site internet de l’Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF), elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français en ligne le 16 mai 2025 ;
— par cinq courriels, restés sans suite, envoyés les 6 juin 2025, 23 juin 2025, 7 juillet 2025, 18 juillet 2025 et 23 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a été sollicité pour obtenir une attestation de prolongation d’instruction de son dossier ;
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle tente vainement d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour qu’elle avait formulé plus de deux mois avant son expiration, et se trouve dans une situation d’extrême précarité administrative et sociale, ne pouvant plus justifier de la régularité de son séjour en France et ne pouvant plus travailler alors qu’elle est conjointe de français et mère d’un enfant français ;
— la demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision ;
— la mesure sollicitée est utile, en ce qu’elle lui permettra de faire examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B C lui a été délivrée le 5 août 2025.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2025, Mme B C entend expressément maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante cubaine, est entrée régulièrement en France en 2023. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français valable du 20 juillet 2024 au 19 juillet 2025. Le 16 mai 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français au moyen d’un téléservice. Par la présente requête, Mme B C demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction qu’à ce jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré le 5 août 2025 l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la requérante a obtenu satisfaction et que les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ont, par suite, perdu leur objet.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 800 (huit-cents) euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pather, avocat de Mme B C, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B C et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 18 août 2025.
La juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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