Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2215531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215531 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, la société à responsabilité limitée Amazon Services Europe, représentée par Me Calloud et Me Rutschmann, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution partielle, à hauteur d’une somme de 15 159 292 euros, des cotisation primitives de taxe sur les services numériques acquittés par la société par actions simplifiée Amazon Online France au titre de l’année 2019, en sa qualité de redevable unique du groupe ;
2°) si besoin, de surseoir à statuer et de transmettre pour avis au Conseil d’État, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, la question de savoir si seul le redevable unique de la taxe sur les services numériques, au sens des dispositions de l’article 1693 quater B du code général des impôts, à l’exclusion des sociétés membres du groupe est recevable à former une réclamation contentieuse visant à contester tout ou partie de la taxe déclarée et acquittée pour l’ensemble des membres du groupe ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration a refusé d’exclure du champ d’application de la taxe sur les services numériques les services de livraison, de fourniture de contenu numérique et de stockage des photos prévus dans l’offre globale « Prime », ainsi que les services logistiques et de référencement de l’abonnement « Expédiés par Amazon » dès lors qu’elles constituent des prestations indépendantes du service taxable d’intermédiation numérique.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la taxe sur les services numériques au titre de l’année 2019 a été acquittée auprès du service des impôts des entreprises de Clichy par la société Amazon Online France, en sa qualité de redevable unique du groupe.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère ;
- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public,
- et les observations de Me Valeteau et Me Camatta, substituant Me Calloud et Me Rutschmann, représentant la société Amazon Services Europe.
Considérant ce qui suit :
1. La société Amazon Services Europe qui exerce une activité de commerce électronique et appartient au groupe Amazon a été assujettie à la taxe sur les services numériques au titre de l’année 2019, qui a été acquittée par la société Amazon Online France, en sa qualité de redevable de référence. Par une réclamation préalable du 30 décembre 2021, la société Amazon Services Europe a sollicité la restitution partielle de cette taxe. A la suite du rejet de cette réclamation, elle réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
2. D’une part, aux termes de l’article 299 du code général des impôts, alors en vigueur : « I. Il est institué une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises du secteur numérique définies au III, en contrepartie de la fourniture en France, au cours d’une année civile, des services définis au II (…) /III. Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants : / 1° 750 millions d’euros au titre des services fournis au niveau mondial ; /2° 25 millions d’euros au titre des services fournis en France, au sens de l’article 299 bis./ Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1693 quater B du code général des impôts, alors en vigueur : « I.- Un redevable de la taxe prévue à l’article 299 qui n’est pas soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A ni admis à déposer ses déclarations par trimestre civil conformément au dernier alinéa du 2 de l’article 287 peut choisir de déclarer et d’acquitter la taxe pour l’ensemble des redevables du groupe, au sens du dernier alinéa du III de l’article 299, auquel il appartient. Dans ce cas, l’article 1693 ter ne s’applique pas à cette taxe.
Cette option est exercée avec l’accord de l’ensemble des redevables du groupe concerné. / II.- Le redevable recourant à l’option prévue au I du présent article formule sa demande auprès du service des impôts dont il dépend. Cette option prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la déclaration déposée l’année suivant la réception de la demande par ce service. / III.- L’option est exercée pour au moins trois années. Le redevable renonçant à l’option formule sa demande de renonciation auprès du service des impôts dont il dépend. Cette renonciation prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la déclaration de l’année déposée l’année suivant la réception de la demande par ce service. L’option s’applique pour la taxe due par tout nouveau membre du groupe concerné. En cas de désaccord de ce dernier, il est renoncé à l’option dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III. / IV.- La déclaration déposée par le redevable recourant à l’option mentionne les montants dus par chaque membre du groupe. / V.- Le redevable recourant à l’option prévue au I obtient les remboursements de la taxe due par les redevables membres du groupe consolidé, le cas échéant, par imputation des montants dus par les autres membres et acquitte les droits et les intérêts de retard et pénalités prévus au chapitre II du présent livre en conséquence des infractions commises par les redevables membres du groupe. / VI. – Chaque redevable membre du groupe est tenu solidairement avec le redevable recourant à l’option prévue au I au paiement de la taxe et, le cas échéant, des intérêts de retard et pénalités correspondants que le redevable recourant à l’option prévue au même I est chargé d’acquitter, à hauteur des droits, intérêts et pénalités dont le redevable membre du groupe serait redevable si l’option mentionnée audit I n’avait pas été exercée. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque la taxe sur les services numériques a été acquittée par le redevable unique d’un groupe désigné dans les conditions qu’elles prévoient, la société membre du groupe n’est plus susceptible de se voir réclamer le paiement de cette imposition en sa qualité de débiteur solidaire et qu’à défaut d’un mandat que lui aurait régulièrement confié le redevable unique, elle n’est par suite pas recevable à contester l’imposition dont il s’agit.
4. Il est constant qu’en vertu des dispositions de l’article 1693 quater B du code général des impôts, la société Amazon Online France s’est déclarée redevable de la taxe sur les services numériques (TSN) au titre de l’année 2019 pour l’ensemble des sociétés du groupe, au sens du dernier alinéa du III de l’article 299, auquel elle appartient et dont le périmètre comprend la société Amazon Services Europe. Il est tout aussi constant que l’imposition en litige a été acquittée par la société Amazon Online France et que la présente demande a été introduite par la société Amazon Services Europe en son nom propre et non en vertu d’un mandat qui lui aurait été régulièrement consenti par cette dernière. Par suite, et ainsi que le fait valoir à bon droit le service, sans d’ailleurs être sérieusement contesté, la requête de la société Amazon Services Europe, laquelle est dépourvue de qualité pour agir, est irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de saisir le Conseil d’Etat pour avis, que la requête de la société Amazon Services Europe ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Amazon Services Europe est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société la société Amazon Services Europe et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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