Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 23 septembre 2025, n° 2215531
TA Cergy-Pontoise
Rejet 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité pour agir en tant que redevable

    La cour a jugé que la société Amazon Services Europe n'avait pas qualité pour agir, car la taxe avait été acquittée par la société Amazon Online France en tant que redevable unique, et qu'aucun mandat n'avait été donné pour agir en son nom.

  • Rejeté
    Question de recevabilité de la réclamation

    La cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire de saisir le Conseil d'État pour avis, étant donné que la demande de la société était irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, considérant que la société n'avait pas droit à une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La société Amazon Services Europe a demandé la restitution partielle de 15 159 292 euros de taxe sur les services numériques acquittée par Amazon Online France pour l'année 2019, ainsi qu'une question préjudicielle au Conseil d'État sur la recevabilité des réclamations des sociétés membres d'un groupe. Les questions juridiques posées concernent la qualité pour agir de la société requérante et l'interprétation des articles du code général des impôts relatifs à la taxe sur les services numériques. La juridiction a conclu que la requête d'Amazon Services Europe était irrecevable, car elle n'avait pas qualité pour contester l'imposition acquittée par le redevable unique du groupe, Amazon Online France. La requête a donc été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2215531
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2215531
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 23 septembre 2025, n° 2215531