Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 nov. 2024, n° 2409229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 septembre, 23 octobre, 29 octobre et 4 novembre 2024 (deux mémoires, non communiqués), l’association Genay Village et Habitat doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le maire de Genay a délivré un permis de construire modificatif à la SCCV Genay Proulieu, en vue de modifications sur des façades et clôtures et du redimensionnement de l’ouvrage de gestion des eaux pluviales ;
2°) d’enjoindre au maire Genay :
— de lui fournir divers documents, et notamment « la dérogation commune / métropole pour ce qui concerne l’état de péril et habitat », le « rapport des sapeurs-pompiers permettant à Mme le maire d’ordonner la destruction totale de l’édifice », la facture de la démolition, " le cerfa n° 14734*02 faisant référence à la demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact Article R. 122-3 du code de l’environnement » ;
— de délivrer un nouveau permis de construire modificatif à la SCCV Genay Proulieu afin de régulariser les manquements au plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon résultant du permis de construire initial ;
3°) « de faire toute la lumière sur le lot rétrocédé soit 660 m² modifiant directement le fond du permis » ;
4°) d’organiser une médiation entre les parties ;
5°) de condamner :
— la commune de Genay à lui verser une somme de 10 000 euros ;
— la SCCV Genay Proulieu à lui verser « la somme de 150 euros par m² à construire » :
6°) de mettre à la charge de la commune de Genay une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre et 17 octobre 2024, la SCCV Genay Proulieu, représentée par la SELARL Racine Lyon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association Genay Village et Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la commune de Genay, représentée par Me Defaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association Genay Village et Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »
3. L’association Genay Village et Habitat, créée en 2017, s’est initialement fixée pour objet de " prendre en compte les risques environnementaux concernant les Ganathains ; informer, sensibiliser, échanger, proposer avec les autorités ". Cet objet social, centré sur les risques environnementaux, le nom de l’association étant d’ailleurs initialement Risques environnementaux à Genay, ne lui confère pas un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le maire de Genay a délivré un permis de construire modificatif à la SCCV Genay Proulieu.
4. Si, par une déclaration effectuée en préfecture le 19 avril 2023, les membres de l’association ont modifié son nom et ses statuts, pour lui conférer comme objet : " – Réflexion sur l’urbanisme à Genay : intérêts et impacts / – Intervention par recours administratifs et juridiques, si nécessaire ; / – Proposition d’amélioration du cadre de vie / – Sensibilisation des risques généraux environnementaux « , cette modification est intervenue moins d’un an avant l’affichage en mairie de la demande de la société pétitionnaire, qui a été effectué le 20 février 2024. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, l’association Genay Village et Habitat n’est pas recevable à demander l’annulation de ce permis de construire. Si cette association invoque la circonstance que cette modification des statuts a été adoptée le 5 janvier 2023, ces dispositions se réfèrent explicitement à la date de » dépôt des statuts de l’association en préfecture ", et non à la date à laquelle l’association en cause a adopté ses statuts ou les a modifiés.
5. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué ne sont pas manifestement pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au « lot rétrocédé » :
6. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Les conclusions visées ci-dessus tendant à ce que le tribunal adresse des injonctions à titre principal au maire de Genay, manifestement irrecevables, ne peuvent en conséquence qu’être rejetées, de même que celles tendant à ce que le tribunal fasse « toute la lumière sur le lot rétrocédé () modifiant directement le fond du permis ».
Sur les conclusions indemnitaires :
7. En premier lieu, il n’appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu’une personne privée peut encourir à l’égard d’une autre personne privée. Dès lors, les conclusions de l’association requérante tendant à la condamnation de la SCCV Genay Proulieu ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
9. A la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 octobre 2024, à laquelle elle a répondu par un mémoire qui a été enregistré le 29 octobre 2024, l’association Genay Village et Habitat a reconnu ne pas avoir présenté une demande indemnitaire préalable à la commune de Genay. Dès lors, en l’absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision rejetant une demande indemnitaire préalable, les conclusions de la requête tendant à ce que cette commune verse une somme de 10 000 euros à l’association requérante sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que toutes les conclusions de l’association Genay Village et Habitat doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’organiser une médiation.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Genay, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à l’association Genay Village et Habitat la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, au titre de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’association Genay Village et Habitat la somme de 1 000 euros au profit, d’une part, de la commune de Genay, d’autre part, de la SCCV Genay Proulieu.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Genay Village et Habitat est rejetée.
Article 2 : L’association Genay Village et Habitat versera à la commune de Genay une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’association Genay Village et Habitat versera à la SCCV Genay Proulieu une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Genay Village et Habitat, à la commune de Genay et à la SCCV Genay Proulieu.
Fait à Lyon, le 6 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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