Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juil. 2025, n° 2505329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A B, représenté par Me Mickaël Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une convocation afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a déposé le 2 aout 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour et sollicité un rendez-vous ;
— l’urgence tient au fait qu’il ne peut ni déposer sa demande, en dépit de ses relances, ni circuler librement sur le territoire français ni exercer une activité professionnelle ; l’absence de rendez-vous le place en situation administrative irrégulière sur le territoire français et dans la précarité ;
— la mesure est utile dès lors qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir et sa liberté d’entreprendre ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et du doute sérieux ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B, ressortissant tunisien né en 2003, déclare être entré en France, en 2019. Le 2 août 2024, il a sollicité un rendez-vous auprès de la Préfecture des Yvelines afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, conformément à la procédure dématérialisée mise en place par cette préfecture. Cette demande n’a pas reçu de réponse malgré plusieurs relances. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au Préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation dans un délai de huit jours afin qu’il puisse déposer sa demande et se voir remettre un document l’autorisant provisoirement à séjourner sur le territoire français et à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que M. B a sollicité le 2 août 2024 un rendez-vous auprès de la Préfecture des Yvelines afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Cette demande, réitérée par courrier recommandé reçu le 30 septembre 2024, est restée sans réponse à ce jour, malgré plusieurs relances. Si cette absence prolongée de réponse présente un caractère anormalement long, elle ne saurait, à elle seule, justifier qu’il soit fait droit immédiatement à sa demande sans considération de l’ordre de traitement des sollicitations par l’administration. Par ailleurs, il résulte des propres écritures de M. B que son employeur, qui l’a embauché le 24 septembre 2022 alors que M. B ne disposait pas d’un titre de séjour, le soutient dans ses démarches administratives et lui fournit les documents nécessaires à sa régularisation, sans qu’il justifie d’un risque de rupture de son contrat de travail. Par suite, en l’absence de circonstance particulière invoquée par le requérant, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505329
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