Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 13 nov. 2025, n° 2415443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415443 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
(5ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par un jugement rendu le 25 mai 2023 dans l’instance n° 2002823, le tribunal a notamment annulé l’arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le vice-président de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie a maintenu M. B… A… en surnombre pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2019, ainsi que la décision du 29 janvier 2020 par laquelle cette autorité a rejeté expressément le recours gracieux formé par l’intéressé à l’encontre de cet arrêté.
Par des courriers enregistrés les 1er février 2024 et 15 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal d’enjoindre à la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie de procéder à l’exécution pleine et entière du jugement du 25 mai 2023 en le plaçant dans une position statuaire légale à compter du 1er octobre 2019 et en procédant à la régularisation afférente de ses traitements, et de mettre à la charge de cette collectivité le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des courriers enregistrés le 22 avril 2024 et le 15 octobre 2024, la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie, représentée par son président en exercice, par Me de Fa , indique, d’une part, qu’elle a placé M. A… en surnombre à compter du 1er octobre 2019 et lui a versé ses traitements et son régime indemnitaire afférents, en exécution du jugement du 25 mai 2023, lequel a rejeté les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il lui soit enjoint de le réintégrer, sous astreinte, sur un poste vacant et, d’autre part, qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de céans de se prononcer sur la légalité de la décision procédant à ce placement rétroactif en surnombre.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la présidente du tribunal a ouvert une procédure d’exécution juridictionnelle en vue de l’exécution du jugement du 25 mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, présenté par Me de Fa , la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la demande d’exécution de M. A….
Elle fait valoir qu’elle a procédé à l’exécution pleine et entière du jugement du 25 mai 2023 en maintenant à nouveau l’intéressé en surnombre pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2019 et en régularisant sa situation pécuniaire.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, M. A…, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie de procéder à l’exécution pleine et entière du jugement du 25 mai 2023 en le plaçant dans une position statuaire légale à compter du 1er octobre 2019 et en procédant à son reclassement et à la régularisation afférente de ses traitements ;
2°) de mettre à la charge de cette collectivité le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement du 25 mai 2023 n’est pas pleinement exécuté dès lors que la collectivité, avant de le maintenir en surnombre à compter du 1er octobre 2019, était tenue de vérifier si elle ne pouvait pas lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d’emplois, en l’occurrence un poste d’éducateur des activités physiques et sportives principal de première classe, ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Lesure pour la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte la formation de jugement en décide la date d’effet. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu’il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. Au cas particulier, par un jugement du 25 mai 2023 devenu définitif, rendu dans l’instance n° 2002823, le tribunal a notamment annulé l’arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le vice-président de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie a maintenu M. B… A… en surnombre pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2019 ainsi que la décision du 29 janvier 2020 par laquelle cette autorité a rejeté expressément le recours gracieux formé par l’intéressé à l’encontre de cet arrêté. M. A… soutient à l’instance que ce jugement n’est pas pleinement exécuté au motif que la collectivité, qui l’a maintenu à nouveau en surnombre à compter du 1er octobre 2019, était préalablement tenue de vérifier si elle ne pouvait pas lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d’emplois, en l’occurrence un poste d’éducateur des activités physiques et sportives principal de première classe, ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois.
4. Il résulte de l’instruction que l’emploi que M. A…, éducateur des activités physiques et sportives principal de première classe, occupait au sein des centres aquatiques de Coulommiers et de la Ferté-sous-Jouarre a été supprimé après que la gestion de ces établissements a été confiée à un délégataire de service public à compter du 1er juillet 2019 et l’intéressé a, en conséquence, été maintenu en surnombre à compter du 1er octobre 2019 pour une durée d’un an par un arrêté du vice-président de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie du 26 septembre 2019, confirmé sur recours gracieux par une décision du 29 janvier 2020. Par le jugement en litige, le tribunal s’est borné à annuler l’arrêté et la décision précités, au motif qu’ils n’avaient pas été précédés de l’avis de la commission administrative paritaire, en méconnaissance de l’article 30 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées. Il a toutefois rejeté les conclusions de M. A… tendant à ce que la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie le réintègre, sous astreinte, sur un poste vacant, au vu du motif d’annulation retenu et dans les circonstances particulières de l’espèce.
5. Il résulte des constatations opérées au point 4 qu’en maintenant à nouveau M. A… en surnombre pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2019, alors que la consultation préalable de la commission administrative paritaire n’était plus exigée par les dispositions combinées des articles L. 263-3 et L. 542-4 du code général de la fonction publique applicables à la date de cette décision, et en procédant, en l’absence de contestation sérieuse sur ce point, à la régularisation de la situation pécuniaire de l’intéressé, la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie doit être regardée comme ayant pleinement exécuté le jugement du 25 mai 2023. Il s’ensuit que les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint à cette collectivité de le placer dans une position statuaire légale à compter du 1er octobre 2019 et de procéder à son reclassement, dans un emploi correspondant au grade de l’intéressé dans son cadre d’emplois, en l’occurrence un poste d’éducateur des activités physiques et sportives principal de première classe, ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, relèvent d’un litige distinct et doivent être rejetées comme telles.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La présidente- rapporteure,
I. BILLANDONL’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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