Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 août 2025, n° 2512599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, et des pièces complémentaires enregistrées les 6 et 7 août 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Oh Pirates, représentée par Me Payneau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025.318 du 18 juillet 2025 portant réglementation de la police, de la sécurité, de l’exploitation et de la salubrité des plages de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez ;
2°) d’enjoindre à la maire de Saint-Hilaire-de-Riez d’autoriser la société requérante à exercer son activité commerciale de vente ambulante sur ses plages dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave à la situation économique de l’entreprise car son activité est directement liée aux plages du littoral pendant la saison estivale ; elle a déjà commandé des marchandises auprès de ses fournisseurs habituels et recruté des saisonniers ; elle est en redressement judiciaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, en ce qu’il est entaché d’un défaut de motivation, n’étant motivé ni en droit ni en fait et ne comportant que des formules stéréotypées ; il est entaché d’une erreur de droit, en ce qu’aucun trouble à l’ordre public ne justifie l’interdiction de la vente ambulante sur les plages de la commune, en contradiction avec l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; l’arrêté édicte une interdiction générale et absolue qui est disproportionnée ; en interdisant la vente ambulante sur les plages surveillées, et sur une tranche horaire de 11 heures à 19 heures, l’arrêté porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, représentée par Me Banel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Oh Pirates une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable à défaut d’avoir été présentée par une personne morale dotée de la personnalité juridique ayant capacité pour agir et du fait de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction, les mesures demandées n’étant pas susceptibles d’être prononcées par le juge des référés ;
— la situation financière de la société ne caractérise pas une situation d’urgence et aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est de nature à justifier la suspension de sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 août 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Kubota, juge des référés,
— les observations de Me Payneau, avocate de la société Oh Pirates, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, que la condition d’urgence est remplie au regard de la mise en redressement judiciaire de la société, et de son impossibilité totale d’exercer en Vendée son activité commerciale, de l’absence de solution alternative possible ainsi que du caractère saisonnier de son activité ; qu’aucune plainte ne vient étayer la gravité du trouble à la tranquillité publique invoqué pour justifier la mesure de police ; que le chiffre d’affaire de 500 000 euros qui aurait pu être réalisé, doit être ventilé sur les 9 communes concernées par les arrêtés d’interdiction de la vente ambulante ;
— et les observations de Me Oswald, substituant Me Banel, représentant la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, qui conclut au rejet de la requête, et précise, en outre, que la société requérante ne s’est pas suffisamment renseignée sur la réglementation en vigueur, qu’il n’y a pas de rupture d’égalité entre l’activité de la société requérante et les concessionnaires qui sont autorisés à vendre des denrées alimentaires sur les plages disposant d’une installation fixe, que l’arrêté est nécessairement proportionné, notamment en ce qu’il permet la vente ambulante dans tous les secteurs de plages qui ne sont pas surveillés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Oh Pirates est une entreprise de commerce de détail qui a pour objet la vente ambulante sur les plages de denrées alimentaires et de boissons. Elle doit être regardée, eu égard aux moyens qu’elle soulève, comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté de la maire de Saint-Hilaire-de-Riez du 18 juillet 2025 portant sur la police, réglementation et surveillance des plages en tant qu’il interdit, sur l’ensemble du territoire de chaque plage où une zone de surveillance est installée, du 5 juillet au 29 août 2025, de 11 heures à 19 heures, la vente ambulante de glaces, beignets et autres produits à base de matières grasses nécessitant une installation frigorifique.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune en défense :
2. La commune fait valoir que la société requérante ne dispose pas d’existence en tant que personne morale. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, que la société requérante, qui est représentée par son gérant et qui est régulièrement immatriculée comme telle au registre du commerce et des sociétés, soit dépourvue de la personnalité morale. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction, que la société Oh Pirate exerce une activité dédiée exclusivement à la vente ambulante de denrées alimentaires durant la saison estivale où elle réalise près de l’intégralité de son chiffre d’affaires, en particulier au cours des mois de juillet et août. Il est constant que la société, qui a cherché à développer son activité pour la première fois sur le département de la Vendée en 2025, a commencé à exercer son activité au mois de juin et au début du mois de juillet, et notamment sur la commune de Saint-Hilaire-de-Riez.
6. Si la commune de Saint-Hilaire-de-Riez fait valoir que la société ne justifie pas d’une perte de chiffre d’affaires sur les ventes qu’elle projetait de réaliser sur son territoire, il résulte de l’instruction, et notamment des débats à l’audience, que la société requérante s’implantait pour la première fois dans le département de la Vendée et a conçu son déploiement, à défaut de données antérieures, à l’échelle du département et escomptait réaliser un chiffre d’affaire de 500 000 euros sur l’ensemble des plages où elle souhaitait exercer son activité. Il résulte ainsi de l’instruction, qu’elle a effectué des achats groupés pour l’ensemble des plages où elle souhaitait se déployer, ainsi qu’elle en justifie, notamment par des factures de location de matériel auprès de la société Linde pour les mois de mai et de juin 2025, d’achat de denrées alimentaires en mai 2025 et la société Promocash pour les mois d’avril, mai et juin 2025, ainsi que par les contrats de ses salariés dont l’exécution s’étend à l’ensemble du département de la Vendée. Si, par ailleurs, la commune fait valoir en défense, que les difficultés de la société requérante préexistaient avant la date de cessation des paiements retenue par le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 29 juillet 2025 et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’arrêté et les difficultés financières de la société requérante, il n’en demeure pas moins que la société, qui a été placée en redressement judiciaire à compter de la date du 29 juillet 2025, n’était plus en mesure d’exercer son activité sur la commune de commune de Saint-Hilaire-de-Riez dès la date d’entrée en application de l’arrêté. Cette cessation d’activité en pleine saison estivale, au cours de laquelle la société réalise son chiffre d’affaires annuel, est d’ailleurs confirmée par la période d’observation prononcée par le tribunal de commerce, conditionnant l’éventuelle viabilité économique de la société,à sa capacité à exercer son activité de commerce ambulant sur les plages de Vendée. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui interdit l’activité de vente ambulante de la requérante durant une période correspondant à son activité annuelle a nécessairement pour effet de mettre en cause la pérennité financière de son entreprise, et porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence à suspendre l’arrêté doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. La maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez fait valoir que l’interdiction d’exercer la vente ambulante de glaces, beignets ou tout autre produit nécessitant une installation frigorifique sur les lieux et aux heures de plus forte fréquentation du public édictée par l’article 20 de l’arrêté du 18 juillet 2025, fondé sur son pouvoir de police générale, aurait vocation à prévenir des risques de troubles à l’ordre public tels les atteintes à la sécurité publique en vue de faciliter le travail de surveillance et de sauvetage, les risques sanitaires et les atteintes à la tranquillité publique. Toutefois, s’il est constant que les plages de Vendée ont une augmentation conséquente de leur fréquentation en période estivale, la maire de la commune n’apporte aucun élément permettant de justifier de l’existence même des risques qu’elle entend prévenir. Ainsi, quand bien même l’interdiction ainsi fixée n’est pas générale et absolue, le moyen tiré du caractère non nécessaire de la mesure d’interdiction en cause apparaît comme étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette interdiction édictée par l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2025.318 du 18 juillet 2025 portant réglementation de la police, de la sécurité, de l’exploitation et de la salubrité des plages de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez en tant qu’il interdit, par son article 20, la vente ambulante dans les conditions précitées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La suspension prononcée par la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la société Oh Pirates doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société requérante, qui n’est pas la partie perdante, verse à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez le versement à la société requérante une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n°2025.318 du 18 juillet 2025 portant réglementation de la police, de la sécurité, de l’exploitation et de la salubrité des plages de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, en tant qu’il interdit la vente ambulante de certains produits de consommation en son article 20, est suspendue.
Article 2 : La commune de Saint-Hilaire-de-Riez versera à la société Oh pirates la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Oh Pirates et à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
La juge des référés,
J-K. KUBOTA
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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